Il convient de supprimer les alinéas 3 à 43.
Dans sa formulation actuelle, l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit que les ressortissants étrangers ne peuvent exercer les activités mentionnées à l'article L.611-1 – activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires – s'ils ont fait l'objet d'une condamnation pour des motifs incompatibles avec leur exercice. Cette formulation avait le mérite d'englober de manière exhaustive toutes les situations possibles.
La nouvelle formulation de ce texte introduit une liste, qui se veut exhaustive, des motifs pour lesquels un ressortissant étranger ne pourrait exercer lesdites activités, or, le risque d'insérer une telle liste dans un texte de loi, c'est d'oublier des cas de figure et de ne pas prévoir ceux qui pourraient se présenter.