La rédaction de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure serait ainsi modifiée : « La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ». Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'absence de cumul des conditions pouvant conduire au retrait de la carte professionnelle.