Il s'agit d'un amendement de précision.
L'article 13 prévoit que les agents de sûreté aéroportuaire qui réalisent des opérations d'inspection-filtrage, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, « doivent être identifiables ». L'article précise que « la tenue, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police ».
La rédaction de cet alinéa, qui a vocation à être inséré dans le code des transports, soulève deux difficultés :
D'une part, elle peut laisser penser que le port d'un uniforme commun pourrait également s'appliquer aux agents des douanes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6342-4 du même code.
D'autre part, depuis l'arrêté du 12 septembre 2013 fixant les conditions de mise en œuvre de l'uniforme prévu à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, l'ensemble des agents de sûreté aéroportuaire relevant du II et du V de l'article L. 6342-4 du code des transports sont tenus de porter un uniforme commun national spécifique à ces agents, soumis à un cahier des charges.
Nous proposons de clarifier cet article sur ces deux points. En tout état de cause, il convient de souligner que les agents de sûreté aéroportuaire qui réalisent des opérations d'inspection-filtrage seront de toute façon soumis aux dispositions créées par le I de l'article 13, à savoir au port sur leur uniforme d'un ou plusieurs éléments d'identification communs à l'ensemble des agents de sécurité privée. De ce fait, la proposition de rédaction du II de l'article 13 est sans objet.