L'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure permet déjà aux agents de surveillance et de gardiennage de réaliser sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, les dégradations et les effractions des biens dont ils ont la garde. Il s'agit d'une disposition ancienne de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, qui ne pose aucune difficulté en pratique.
J'ajoute que ces missions sont encadrées strictement puisqu'elles nécessitent une autorisation délivrée à titre exceptionnel par le préfet, sur requête écrite du client de l'entreprise chargée de cette surveillance.
L'article 14 que vous souhaitez supprimer vise à autoriser ces mêmes agents, à des fins tout aussi exceptionnelles, à réaliser des missions de surveillance contre les actes terroristes pour les biens dont ils ont la garde. Nous le faisons dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle : la mission demeure exceptionnelle et elle nécessitera toujours une autorisation du préfet.
Nous avons besoin de cet article, surtout dans le contexte actuel. J'émettrai donc un avis défavorable sur ces amendements.