L'article 24 prévoit de sanctionner d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen et quelque support que ce soit, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale, lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Cette disposition pourrait s'appliquer, par exemple, dans le cadre d'une activité journalistique, du droit à l'information ou de la publicité de l'action des agents publics que tout citoyen est en mesure et en droit d'exiger.
L'expression « dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique » est censée fixer une limite. Elle n'en fixe aucune car elle est sujette à des interprétations multiples. Tel est d'ailleurs l'avis de la défenseure des droits, qui a publié une analyse critique du texte dont nous débattons. Elle considère qu'il constitue un risque d'obstacle au contrôle des forces de sécurité, de non-respect du principe de légalité des délits et des peines, et d'atteinte aux libertés d'information et de communication. Il a également suscité la mobilisation légitime du secteur des médias en général et des journalistes en particulier, ainsi que des avocats et des juristes, en raison de sa nature attentatoire à des libertés fondamentales auxquelles nous sommes tous attachés et qui ont été récemment réaffirmées. De fait, elles sont remises en cause par la volonté de rendre invisibles certain actes, qui elle-même procède d'une remise en cause d'un État de droit déjà fragilisé.