Les gardes champêtres n'ont pas vocation à disparaître ; au contraire, ils exercent la police de l'environnement. M. Jean-Michel Fauvergue et moi avions formulé dans notre rapport un certain nombre de propositions concernant cette profession, mais elles n'ont pas été reprises dans cette proposition de loi car elles relèvent du domaine réglementaire. Nous sommes toutefois prêts à intégrer de nouvelles dispositions.
L'amendement CL96 est satisfait, comme vous l'avez indiqué, par l'adoption de l'amendement CL105.
Par ailleurs, je vous suggère de retirer l'amendement CL101 pour en retravailler la rédaction dans la perspective de la séance publique car, si je ne suis pas hostile à donner une compétence aux gardes champêtres en termes de placement en fourrière, ils ne pourraient agir d'initiative sans être placés sous la direction d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Enfin, j'émets un avis défavorable sur l'amendement CL98. Si, aux termes du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale, les gardes champêtres sont bien des agents de police judiciaire adjoints, l'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure leur permet de constater par procès-verbal les seules contraventions au code de la route, comme la conduite en état d'ébriété. La conduite sous l'emprise de stupéfiants constitue, elle, un délit puni de deux ans d'emprisonnement. En l'état de notre droit, il n'est donc pas envisageable d'autoriser les gardes champêtres à procéder à de tels contrôles.