S'agissant de la première affirmation, si, effectivement, l'adoption peut et doit être un outil de protection de l'enfance, ce n'est pas une institution, en tant que telle, protectrice de l'enfance. L'adoption crée, par un jugement, un lien de filiation d'origine, exclusivement volontaire, entre deux personnes qui, normalement, sont physiologiquement étrangères.
J'ai déjà exposé mes arguments quant à votre deuxième affirmation lors de la présentation de mon amendement relatif au titre Ier. Les deux expressions sont synonymes et gardons-nous de modifier les codes partiellement.
Il me semble que la troisième affirmation est déjà couverte par les dispositions de l'article 353 du code civil, selon lesquelles l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire, qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie, en outre, si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. J'émets donc un avis défavorable à vos amendements.