La réunion débute à 14 heures 35.
Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet, présidente.
La Commission examine la proposition de loi relative à la répartition des conseillers de l'Assemblée de Guyane entre les sections électorales (n° 3430) (M. Lénaïck Adam, rapporteur).
Mes chers collègues, nous commençons nos travaux de l'après-midi par la proposition de loi relative à la répartition des conseillers à l'assemblée de Guyane entre les sections électorales. M. Lénaïck Adam est le rapporteur de ce texte.
La proposition de loi soumise à notre examen porte sur un sujet circonscrit, mais néanmoins essentiel à la vie démocratique guyanaise. Essentiel à double titre : à court terme d'abord, son adoption est une condition indispensable à la bonne tenue des prochaines élections des conseillers à l'assemblée de Guyane, prévue en mars prochain ; à moyen terme ensuite, la proposition de loi poursuit un objectif de pragmatisme et de meilleure représentation de la population guyanaise, sur lequel je reviendrai.
Depuis le 1er janvier 2016, la Guyane est une collectivité territoriale unique qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région. Elle est dotée d'une assemblée chargée de régler, par ses délibérations, les affaires de la collectivité en matière de promotion de la coopération régionale, de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, etc.
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours. Pour assurer la stabilité de cet organe, la liste ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, ou arrivée en tête en second tour, se voit attribuer une prime majoritaire de onze sièges.
L'assemblée de Guyane est actuellement composée de cinquante et un conseillers. Le code électoral précise que ce nombre doit être porté à cinquante-cinq si la population de la collectivité territoriale dépasse les 249 999 habitants, et à soixante et un si elle dépasse le seuil de 299 999 habitants. La population guyanaise authentifiée par décret en 2019, avec référence statistique en 2017, comptabilise 268 700 habitants. Les estimations au 1er janvier 2020 font état de plus de 290 000 habitants. Le premier seuil a donc été franchi.
Cette augmentation du nombre de conseillers, qui est automatique, n'est pas sans conséquence. En effet, la Guyane forme une circonscription unique divisée en huit sections électorales. L'article L. 558-3 du code électoral répartit les actuels cinquante et un sièges de conseillers par section. Cette répartition doit donc être révisée pour tenir compte du passage à cinquante-cinq conseillers.
Plutôt que de se borner à effectuer cet ajustement technique, je souhaite que nous allions plus loin en inscrivant la règle de calcul permettant la répartition des sièges dans la loi. Un arrêté du représentant de l'État en Guyane en ferait ensuite l'application.
La règle de calcul fixée dans la loi préciserait que les sièges sont répartis entre sections proportionnellement à leur population, en suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque section pourvoirait au moins trois sièges. Je suggère également, par souci de cohérence, d'étendre cette évolution à la prime majoritaire. En l'état du droit, aucune évolution de cette prime n'est prévue pour accompagner l'augmentation du nombre de sièges de conseillers. Je propose de remplacer le « onze » inscrit dans le code électoral par une fraction constante de 20 % des sièges. Ainsi, le nombre de sièges octroyés au titre de la prime majoritaire passerait automatiquement de onze à treize si le nombre de conseillers atteint soixante et un à la suite du prochain franchissement de seuil. La répartition de ces onze, puis treize sièges, suivrait la même règle de calcul que celle que j'ai évoquée.
L'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, le représentant de l'État en Guyane répartirait par arrêté les sièges de l'assemblée dans son ensemble et ceux octroyés au titre de la prime majoritaire, par section, en suivant cette clef de répartition et en tenant compte de la population de chaque section au 1er janvier de l'année. Cette évolution présente un double intérêt : ne plus exiger une intervention du législateur à chaque franchissement de seuil démographique ; permettre au préfet d'actualiser la répartition par section à chaque renouvellement de l'assemblée, y compris lorsqu'aucun seuil de population n'a été franchi, pour assurer une meilleure représentation.
J'informe la Commission de mes nombreux et fructueux échanges avec la sénatrice Catherine Belrhiti, rapporteure du Sénat. Comme l'adoption de la loi avant la fin de l'année est essentielle au bon déroulement de l'élection du printemps prochain, il est crucial que les deux assemblées partagent la même vision. Nous nous y sommes employés. Mme Belrhiti a validé la proposition de loi et l'ensemble des amendements que je m'apprête à vous soumettre. Elle est également à l'initiative de deux amendements précieux qui apporteront au dispositif des améliorations substantielles, par exemple en précisant le champ de la population prise en compte pour calculer la répartition des sièges. Je tiens à la remercier pour cette convergence de vues.
Mes chers collègues, je me réjouis que les outre-mer soient de nouveau au centre des travaux de la Commission. Cette proposition de loi a fait l'objet d'une large concertation en amont, auprès des élus locaux guyanais et auprès des parlementaires de Guyane. J'espère qu'elle bénéficiera aussi de votre soutien.
J'associe M. Guillaume Vuilletet à cette prise de parole, puisqu'il a travaillé sur le texte. La proposition de loi de notre collègue Lénaïck Adam tire les conséquences de l'évolution de la démographie guyanaise, laquelle appelle une augmentation du nombre de conseillers siégeant au sein de l'assemblée de Guyane.
Le code électoral fixe le nombre de sièges en fonction de la population. Il passe de cinquante et un à cinquante-cinq dès lors que la population dépasse 249 999 habitants. Ce premier seuil a été franchi, la population guyanaise étant désormais estimée provisoirement par l'INSEE à 290 691 habitants au 1er janvier 2020.
Compte tenu de cette évolution, la proposition de loi propose d'inscrire dans la loi les règles de calcul qui président à la répartition des sièges entre les sections et à la détermination du nombre de sièges résultant de la prime majoritaire. La fixation du nombre de sièges et leur répartition sont précisées par un arrêté préfectoral pris au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement.
Ces évolutions permettront de ne plus exiger une modification législative, lourde, à chaque franchissement de seuil, eu égard à la grande vitalité démographique du territoire guyanais. Elles assureront également une meilleure représentation de chacune des sections au sein de l'assemblée de Guyane. Le préfet devra désormais, à chaque renouvellement, répartir les sièges en fonction de la population de chaque section – là où, en l'état du droit, la révision de cette répartition n'était prévue qu'en cas de nouveau franchissement de seuil.
Cette proposition de loi est soumise à un calendrier contraint. Pour être effective lors des prochaines élections, elle doit être promulguée avant le 1er janvier 2021. L'accord doit être trouvé le plus rapidement possible. Il est en bonne voie avec le Sénat. Aussi, le groupe La République en Marche soutiendra ce texte.
Je serai bref pour cette proposition de loi, bienvenue puisque nécessaire. Il y a quelques années, nous avions inscrit dans la loi la répartition numérique précise des conseillers à l'assemblée de Guyane entre les différentes sections territoriales. Nous avions également prévu qu'au-delà d'un certain seuil de population, le nombre de conseillers augmenterait. Le seuil semble avoir été franchi lors des dernières élections territoriales. Dès lors, le nombre de conseillers doit augmenter, mais la loi n'indique pas comment ces nouveaux conseillers doivent être répartis entre les sections.
Cela explique la présentation de la proposition de loi. La solution que cette dernière retient nous semble tout à fait acceptable et justifiée : elle consiste à laisser le soin au préfet, avant chaque élection, d'établir la répartition sur la base d'une règle légale. En outre, cette proposition permet d'adapter la composition par section entre chaque élection en cas d'évolution des équilibres démographiques internes à la Guyane, sans avoir à recourir à la loi.
Dès lors qu'une telle modification est nécessaire et que les règles proposées répondent aux standards que le législateur avait défendu par le passé, le groupe Les Républicains votera en faveur de la proposition de loi.
La proposition de loi semble de bon sens et s'inscrit dans une démarche de simplification et de meilleure représentativité de l'assemblée de Guyane.
Depuis 2011, aucune modification n'avait été apportée aux dispositions du code électoral relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Celui-ci prévoit notamment que les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours. Le nombre de sièges est lié à la population de la collectivité. Or, cette dernière a augmenté, ce qui nécessite une augmentation du nombre de conseillers.
Bien évidemment, cette évolution est prévue par la loi et n'implique pas d'adopter une nouvelle disposition législative. Néanmoins, le nombre de sièges attribué à chacune des huit sections doit, lui, être révisé par la loi. La vitalité démographique de la Guyane nous impose d'anticiper car l'évolution continue de la population guyanaise implique des modifications législatives récurrentes afin de réviser la répartition des conseillers à l'assemblée de Guyane, ce qui représente une contrainte.
L'échéance approche car les prochaines élections sont prévues en mars 2021. Il faut donc que la loi soit promulguée au plus tard le 1er janvier 2021. Aussi mon groupe adhère-t-il à la volonté du rapporteur de saisir l'occasion pour faire évoluer le code électoral au regard de la vitalité démographique guyanaise.
La proposition de loi surmonte la contrainte des passages récurrents devant le législateur. Elle est adaptée, conforme à la souplesse qui doit être de mise en l'espèce et plus respectueuse de la représentation de chacune des sections au sein de l'assemblée de Guyane que des révisions récurrentes. C'est pourquoi le groupe MoDem et Démocrates apparentés votera en faveur de la proposition de loi.
La Commission en vient à l'examen des amendements.
Article unique
L'article unique fait l'objet d'amendements du rapporteur, tous rédactionnels comme il l'a précisé dans la discussion générale.
La Commission adopte successivement les amendements CL2, CL10, CL3, CL11, CL7, CL8, CL4, CL5, CL9, CL6 et CL12 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article unique modifié à l'unanimité.
Titre
La commission adopte l'amendement rédactionnel CL1 du rapporteur.
Puis elle adopte la proposition de loi modifiée.
La proposition de loi sera examinée en séance publique le mercredi 2 décembre prochain, selon la procédure d'examen simplifiée s'il n'y a pas d'opposition d'ici là.
La Commission examine la proposition de loi visant à réformer l'adoption (n° 3161) (Mme Monique Limon, rapporteure).
Mme Monique Limon est la rapporteure de la proposition de loi visant à réformer l'adoption.
La proposition de loi que je vous présente est le fruit d'un long travail engagé il y a presque deux ans. La première étape a été la remise au Premier ministre et au ministre chargé de la famille du rapport que j'ai rédigé conjointement avec la sénatrice de Charentes, Mme Corinne Imbert, intitulé « Vers une éthique de l'adoption ». Il s'en est suivi la rédaction de la proposition de loi, puis, à nouveau, de nombreuses auditions qui me conduisent à vous présenter un certain nombre d'amendements.
Les trois objectifs poursuivis par la proposition de loi sont de faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant, afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre, lorsqu'il a été reconnu que l'adoption est la solution la plus adéquate avec leur parcours de vie ; de renforcer le statut de pupille de l'État et d'améliorer le fonctionnement des conseils de famille ; d'améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant.
Je voudrais maintenant vous présenter les principales modifications que je propose. Après nos auditions, il me semble utile de revoir les conditions d'âge et de situation familiale relatives aux adoptants, en les abaissant à vingt-six ans et en fixant la durée minimale de communauté de vie à un an, afin de mieux tenir compte des évolutions de la société. Nous devrons également débattre de la notion d'écart d'âge.
Il me semble utile de recentrer le rôle des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) sur l'adoption internationale, la quasi-totalité se consacrant déjà à cette dimension de l'adoption. Ce recentrage permettra également aux mineurs français qui n'ont pas de parents d'être pris en charge systématiquement sous le statut de pupille de l'État, qui leur assure certaines garanties de protection.
En outre au regard du fait que le champ d'action des OAA peut aller bien au-delà du département, il serait souhaitable de substituer une délivrance de leur autorisation d'exercer par les ministères chargés des affaires étrangères et de la famille à l'actuelle délivrance par le président du conseil départemental. L'autorisation serait valable pour une durée de cinq ans, renouvelable, et pourrait être suspendue ou retirée si les conditions ne sont plus réunies. Une transition de deux ans serait nécessaire à la mise en route de ce nouveau fonctionnement.
Enfin, je souhaite que la composition du conseil de famille des pupilles de l'État soit modifiée, notamment afin d'y inclure une personnalité particulièrement qualifiée en matière d'éthique – voire de déontologie – et de lutte contre les discriminations et afin que l'autre personnalité qualifiée le soit dans les disciplines en relation avec le développement de l'enfant, c'est-à-dire dans les domaines de la psychologie, de la santé ou du social.
Je salue le travail qui a conduit notre rapporteure, Monique Limon, à rédiger cette proposition de loi et à la présenter devant nous. C'est un travail parlementaire de longue haleine – une mission vous avait été confiée par le Premier ministre avec votre collègue sénatrice –, mais également, je crois, l'aboutissement de toute une vie. Nous sommes très heureux que vous puissiez nous faire part de votre expertise, l'objectif étant de mieux accompagner les familles, les enfants, les parents candidats à l'adoption, de faciliter le recours à l'adoption et de permettre à des enfants et à des parents prêts à les accueillir et à les accompagner de mieux se trouver et de construire des liens.
La République en Marche est très fière de cosigner votre proposition de loi, courageuse, et de l'accompagner dans son parcours d'amélioration.
Vous souhaitez revaloriser et faciliter l'adoption simple, courante mais méconnue du grand public. S'agissant de l'adoption plénière, vous voulez également faciliter la vie de tous les couples qui veulent adopter, sans discriminations relatives aux règles d'union ou à l'homoparentalité. C'est un texte de progrès ; nous le porterons avec fierté.
Nous abordons un sujet sensible parce qu'il touche à la vie des gens. Certaines expériences sont heureuses, d'autres malheureuses. L'attente, l'espoir, les déceptions sont parfois au rendez-vous. Nous veillerons à ne blesser personne, nous serons attentifs à nos propos mais, malgré tout, nous devons légiférer.
C'est également un sujet sensible car le droit de l'adoption et de la filiation est complexe. Il faut le mettre en œuvre, mais aussi le modifier avec prudence.
Je salue le travail de la rapporteure : son rapport, rédigé avec la sénatrice Corinne Imbert, puis la préparation de cette proposition de loi. Madame la rapporteure, j'ai assisté en visioconférence à certaines auditions et j'ai pu constater que votre travail était reconnu par beaucoup d'acteurs de l'adoption.
Cela se traduit par des mesures pragmatiques, qui vont dans le bon sens. Malheureusement, on retrouve aussi d'autres dispositions, juridiquement bancales ou idéologiques, puisqu'elles répondent à une vision de la famille et de la filiation qu'il s'agit de bouleverser. La majorité reste fidèle à ses idées…
Nous reviendrons sur les différentes mesures à l'occasion de l'examen des amendements. Dans le cadre de notre discussion générale, je m'interrogerai sur la méthode : pourquoi passer par une proposition de loi ? En effet, cela signifie que nous ne disposons ni d'étude d'impact, ni d'avis du Conseil d'État alors que les dispositions relatives à la filiation sont particulièrement sensibles.
Ensuite, pourquoi choisir la procédure accélérée ? Vous avez travaillé main dans la main avec une sénatrice et produit un travail constructif. La navette parlementaire permettrait d'enrichir et de consolider la proposition de loi.
Enfin, le texte arrive dans un calendrier très incertain puisqu'on annonce un projet de loi sur la gouvernance de la protection de l'enfance, dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants.
La rédaction de la proposition de loi est loin d'être calée : vous avez déposé une quarantaine d'amendements de dernière minute. Attention au bricolage juridique alors que le droit de la filiation doit être manié avec précaution !
Je m'étonne aussi de l'absence du ministre des Affaires sociales ou de celui de la Justice. En fin de semaine dernière, les auditions avec des hauts fonctionnaires de ces ministères étaient très intéressantes, mais où est la parole politique ? Elle aussi aurait été intéressante, et pas uniquement au moment de la séance publique.
La tradition veut que le rapporteur d'un texte présente ses dispositions dans son propos liminaire. Vous nous avez présenté vos amendements, mais pas la proposition de loi. Je souhaiterais que vous le fassiez.
Pour conclure, dans le dernier paragraphe de l'exposé sommaire de votre proposition de loi, vous indiquez : « Tel est le sens de cette proposition de loi, dont les mesures en sont les amorces ». Qu'entendez-vous par « amorces » et quelles suites pensez-vous donner au travail que nous allons commencer ?
Le régime juridique de l'adoption connaît encore de nombreuses lacunes, auxquelles la proposition de loi propose de remédier en respectant deux principes fondamentaux. Le premier est l'intérêt supérieur de l'enfant, introduit dans le droit français par la loi de 2007 ; le second, la volonté de donner une famille à un enfant, et non l'inverse.
Ce texte fait suite aux conclusions du rapport « Vers une éthique de l'adoption : donner une famille à un enfant » de notre collègue rapporteure et de la sénatrice Corinne Imbert, rendu en octobre 2019. Je m'associe à mes collègues pour saluer sa qualité et sa richesse. Il met en lumière le fait que l'application territoriale de la loi du 14 mars 2016 est hétérogène, et nécessite une harmonisation dans de nombreux domaines – accompagnement des familles adoptantes, formalisation du projet pour l'enfant, mise en place des commissions des statuts, mise en œuvre de la nouvelle procédure de délaissement. Ce rapport relève également un déficit de formation des acteurs de l'adoption, auquel il faudra remédier.
L'objectif de la proposition de loi est donc de renforcer et de sécuriser le recours à l'adoption, comme un outil de protection de l'enfance lorsque celui-ci correspond à l'intérêt de l'enfant concerné, et uniquement dans son intérêt. Le premier titre nous propose de faciliter et de sécuriser l'adoption, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant, afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre lorsque l'adoption a été reconnue comme la solution la plus adaptée à leur parcours de vie. Le titre 2 vise à renforcer le statut de pupille de l'État et à améliorer le fonctionnement des conseils de famille, organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État avec le représentant de l'État dans le département. Le titre 3 vise à améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant.
Avec mes collègues du MoDem et Démocrates apparentés, nous souhaitons voter un texte plus protecteur et à l'écoute de l'intérêt de l'enfant. Nous proposerons donc plusieurs amendements visant à renforcer les droits de l'enfant – par son consentement explicite à partir de l'âge de douze ans par exemple – et à favoriser l'accompagnement des familles ou leur information. Nous souhaitons également renforcer la protection et l'accompagnement des jeunes adultes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Une meilleure coordination des différents services qui s'occupent des enfants de l'aide sociale à l'enfance est également indispensable. Malheureusement, notre amendement a été déclaré irrecevable, tout comme celui relatif à l'incapacité parentale. Nous pourrons en rediscuter car il est nécessaire d'avancer sur ces points. En effet, votre rapport comporte d'autres propositions qui n'ont, malheureusement, pas pu toutes être reprises. Nous souhaitons y réfléchir avec vous.
Je salue cette initiative. Vous touchez à un sujet important, lié à la famille : l'adoption. Lorsque nous débattions du projet de loi relatif à la bioéthique, je faisais partie de ceux qui réclamaient une réforme du droit de l'adoption, afin d'encourager ce moyen de fonder une famille, tout en donnant à des enfants la famille qu'ils n'ont pas, ou plus, qu'ils soient nés sur le sol français ou orphelins en provenance d'autres pays.
Vous visez la simplification, quel que soit le statut du couple ou de la personne. Nous ne pouvons que saluer cette démarche. Mais, dans le détail, certains éléments nous interpellent, l'âge notamment. Lors de nos débats, vous constaterez que je fais souvent le parallèle avec l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples mariés ou non mariés, les femmes seules ou en couple. Je souhaite une forme d'équité ou, a minima, de parallélisme dans l'accès à la PMA et à l'adoption. Certes, il s'agit de deux projets différents, mais il ne faut pas instaurer de discrimination juridique s'agissant de deux voies d'accès à la parentalité.
Vous avez également voulu réformer les missions des OAA. J'imagine que vous avez été saisie, comme nombre d'entre nous, de l'inquiétude de ces organismes de voir leurs missions limitées, d'une certaine façon, aux questions touchant à l'adoption internationale, alors qu'ils interviennent aussi en France.
Dans le même ordre d'idées, je n'ai pas compris pourquoi vous retirez à l'aide sociale à l'enfance la possibilité de recueillir le consentement à l'adoption : cela me paraît plus simple que de faire appel à un notaire, notamment.
Par ailleurs, le texte présentait des problèmes de coordination juridique, liés notamment à la séparation opérée entre les questions touchant à l'agrément, figurant dans le code de l'action sociale et des familles, et d'autres aspects de l'adoption traités dans le code civil. C'est l'objet d'un certain nombre de mes amendements, que vous avez largement repris, madame la rapporteure. En définitive, le texte sera mieux rédigé ; j'imagine que ce sont plutôt vos amendements que les miens qui seront adoptés, mais j'aurai fait œuvre utile en les déposant…
Je souhaitais aborder plus spécifiquement la question de l'adoption par les assistants familiaux, c'est-à-dire les personnes à qui l'aide sociale à l'enfance (ASE) confie des enfants, qu'ils soient reconnus pupilles de l'État ou pas. Des liens affectifs se créent immanquablement entre les enfants accueillis au sein d'une famille d'assistants familiaux, particulièrement lorsque les enfants sont très jeunes. Nous en connaissons tous des exemples. Ces liens perdurent, y compris après que les enfants ont atteint la majorité. Il peut arriver que les assistants familiaux et les enfants placés souhaitent que ces liens se renforcent encore et soient institutionnalisés, par exemple par la voie de l'adoption simple. J'ai déposé un amendement sur le sujet.
En revanche, je m'interroge sur le fait que vous proposiez, à l'article 13, d'interdire l'adoption d'enfants de moins de 2 ans. J'aimerais que vous nous expliquiez cette disposition.
Enfin, de nombreuses questions se posent concernant les enfants dits « à besoins spécifiques », notamment ceux qui ont été adoptés à l'étranger. Pourrions-nous travailler sur ce sujet à l'avenir, ainsi que sur l'accompagnement post-adoption des familles qui sont engagées dans cette voie qui n'a rien de neutre et d'anodin dans un parcours de vie ?
Je remercie moi aussi la rapporteure pour cette avancée sociétale majeure. Jusqu'à présent, il fallait être marié pour pouvoir adopter, ce qui reflétait une certaine vision de la famille. Tous nos concitoyens en couple n'adhèrent pas forcément à ce que représente ou à ce qu'implique le mariage civil ; cela ne les empêche pas pour autant d'avoir un projet parental et de vouloir adopter. Grâce à cette proposition de loi, ils vont pouvoir former ce projet et, pour beaucoup d'entre eux, le réaliser. Grâce à cette avancée, de nouvelles familles vont pouvoir se constituer. Cela apportera beaucoup de bonheur.
Il est vrai que je n'ai pas pris le temps de détailler l'exposé des motifs de la proposition de loi ni la manière dont Corinne Imbert et moi-même avons travaillé dans le cadre de notre mission et du rapport qui en a découlé. Comme les services de la Commission vous avait transmis le document retraçant l'état d'avancement de mes travaux, je ne voulais pas vous faire l'offense de répéter ce qui y figurait déjà. Néanmoins, puisque vous m'y invitez, je puis vous indiquer que nous avons été guidées par le respect de l'intérêt de l'enfant. Quand il nous est arrivé d'hésiter ou quand nous avions des différences, nous avons toujours privilégié l'intérêt de l'enfant, y compris par rapport à celui des adoptants.
La mission qui nous avait été confiée avait pour objectif, entre autres, de dresser le bilan de la loi du 14 mars 2016. Celle-ci permettait de constater plus facilement le délaissement et de favoriser l'accès des enfants concernés à l'adoption simple. Ces enfants, même s'ils avaient conservé des contacts avec leurs parents biologiques, n'étaient pas éduqués par ces derniers. Ils étaient placés, soit en établissement soit en famille d'accueil, mais n'étaient jamais adoptés, ce qui était dommage car le projet de vie d'un certain nombre d'entre eux les orientait vers ce choix. Qui plus est, même si leur placement en famille d'accueil se passait bien, arrivait forcément un moment où cela s'arrêtait, de même que le séjour en établissement. Ils se retrouvaient alors tout seuls.
Les dispositions de la loi de 2016 supposent un travail d'appropriation, aussi bien de la part des professionnels qui accompagnent ces jeunes que des futurs parents adoptants. Ces derniers doivent se dire que, même si la filiation d'origine subsiste, ils peuvent devenir parents, s'occuper de ces enfants, les aimer et les éduquer.
En ce qui concerne les départements, force a été de constater, lors des auditions que nous avons conduites dans le cadre de la mission, qu'ils prenaient plus ou moins en compte la réforme, non parce qu'ils ne le souhaitaient pas, mais faute de moyens ou par manque d'appropriation. Quant aux commissions chargées d'examiner la situation et le statut des enfants placés, notamment pour les enfants de moins de 2 ans, il n'en existe pas forcément dans tous les départements, ou bien elles commencent seulement à fonctionner.
Nous avons donc souhaité, au regard de tous ces éléments, reprendre les grands principes de l'adoption et les remettre au goût du jour, en partant toujours de l'intérêt de l'enfant. Effectivement, comme l'a dit M. Brindeau, on constate, en France, que les enfants adoptables sont âgés de 7 ou 8 ans – ils sont donc assez grands –, plutôt en fratrie ou à besoins spécifiques, et dont la filiation d'origine existe toujours. Nous nous sommes dit qu'il fallait leur permettre de trouver famille quand cela faisait partie de leur projet de vie. La présente proposition de loi est la transcription de cette volonté.
Nous supprimons la condition de mariage, car nous considérons que le fait d'être marié n'est pas forcément une garantie de stabilité. Il nous a semblé également qu'il était nécessaire de faciliter les adoptions intrafamiliales et l'adoption par les assistants familiaux.
Par ailleurs, il fallait revoir la composition des conseils de famille pour que tous les dossiers soient examinés de la même façon. La nouvelle rédaction que nous proposons prévoit qu'y siègent non seulement une personnalité qualifiée ayant une expérience directe de la prise en charge des enfants sur le plan social, psychologique ou sanitaire, mais aussi une personnalité qualifiée possédant des compétences en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations. Cela permettra d'examiner tous les dossiers de manière rigoureuse et de faire les meilleurs apparentements possibles dans l'intérêt des enfants.
Vous avez eu raison de rappeler qu'un document faisant état de l'avancée de vos travaux a été adressé à tous les commissaires aux Lois jeudi dernier, ce qui est une éternité en temps parlementaire (Sourires), mais il est vrai que notre Commission a été très mobilisée jeudi et vendredi, ce qui n'a pas forcément permis à chacun d'en prendre complètement connaissance. Quoi qu'il en soit, nos débats permettront d'éclairer les commissaires sur tous les enjeux.
La Commission aborde l'examen des articles de la proposition de loi.
TITRE IER FACILITER ET SÉCURISER L'ADOPTION CONFORMÉMENT À L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT
Avant l'article 1er
La Commission examine l'amendement CL159 de la rapporteure.
Cet amendement a pour objet de préciser qu'il s'agit de « l'intérêt de l'enfant » et non de « l'intérêt supérieur de l'enfant ». Ceux d'entre vous qui ont assisté aux auditions vont penser que je perds un peu la tête, car j'emploie souvent moi-même la seconde expression. Toutefois, nous devons mettre en cohérence le texte de la proposition de loi avec l'ensemble des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles, lesquelles se réfèrent à l'intérêt de l'enfant.
Il est vrai que l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant consacre le principe de l'intérêt supérieur comme devant être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des autorités administratives. Le Conseil constitutionnel a également consacré, par deux décisions du 21 mars 2019 relatives à d'autres domaines que celui de l'adoption, la notion de « protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » en lui reconnaissant une valeur constitutionnelle, sur le fondement des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946.
Toutefois, cela n'emporte pas de modifier le code civil et le code de l'action sociale et des familles, comme vous le proposez plus loin dans le texte, monsieur Breton, qui plus est de manière partielle. Si nous introduisons cette notion pour l'adoption, il faudra le faire aussi dans les autres domaines du code civil, comme celui relatif à l'autorité parentale, et du code de l'action sociale et des familles. Sinon, on risque de créer des incompréhensions ou d'entraîner de mauvaises interprétations.
J'ajoute, mais c'est le plus important, que les deux expressions ont la même signification et la même portée.
Avant d'entendre votre démonstration, j'étais un peu surpris par cette proposition, car les textes internationaux font effectivement mention de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt de l'enfant est toujours, à mon sens, et si je puis me permettre une pirouette, un intérêt supérieur. Quoi qu'il en soit, je comprends mieux maintenant votre amendement.
On ne peut pas dire que « l'intérêt de l'enfant » et « l'intérêt supérieur de l'enfant » ont la même signification et la même portée. Si les mots ont encore un sens, l'adjectif « supérieur » veut dire qu'aucun autre élément ou argument ne saurait prévaloir sur l'intérêt de l'enfant.
Vous avez fait une déclaration de principe, selon laquelle tout ce que vous faites est commandé par l'intérêt supérieur de l'enfant ; mais, en définitive, vous proposez de supprimer le mot « supérieur ». La Convention internationale des droits de l'enfant utilise l'expression « intérêt supérieur de l'enfant ». Vous indiquez qu'elle ne figure pas dans les codes. Qu'à cela ne tienne : changeons les autres références, comme nous le faisons régulièrement pour d'autres sujets. Nous sommes à votre disposition pour consacrer la notion d'« intérêt supérieur de l'enfant ». L'intérêt de l'enfant ne saurait être relatif, s'appréciant par rapport à d'autres intérêts.
Nous nous opposerons à cet amendement. Nous étions d'accord au moins sur l'intitulé du titre Ier : il est dommage que vous le modifiiez…
(Sourires.)
Je soutiens l'amendement de Madame la rapporteure : il me semble pertinent sur le plan juridique. Les conventions internationales peuvent tout à fait utiliser un autre vocabulaire que notre droit national ; elles s'appliquent de toute façon dans notre pays, et les juges savent parfaitement manier cette rhétorique. Nous pouvons donc tout à fait conserver l'unité de notre droit interne.
Par ailleurs, je me permets de préciser, car je ne l'ai pas fait à titre liminaire, que nous parlons de l'intérêt de l'« enfant » dans la mesure où la proposition de loi de Mme Limon se concentre sur l'adoption des mineurs, mais il existe bien évidemment des adoptions simples pour les personnes majeures ; nous ne l'oublions pas.
La Commission adopte l'amendement. L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé.
Article 1er (art. 364 du code civil) : Consécration du double lien de filiation introduit par l'adoption simple
La Commission examine les amendements de suppression CL2 de Mme Emmanuelle Ménard et CL37 de M. Xavier Breton.
La rédaction actuelle de l'article 364 du code civil rend parfaitement compte de la spécificité de l'adoption simple. La formulation proposée ici introduirait des complications et confusions de nature à faire obstacle à l'exercice de l'autorité parentale par les adoptants. Elle rendrait plus difficile aussi l'assimilation du lien de filiation par l'enfant. Nous proposons donc de supprimer cette rédaction qui créerait de la confusion.
Je ne peux qu'émettre un avis défavorable : la suppression de l'article 1er irait à rebours de la valorisation de l'adoption simple que je défends à travers cette proposition de loi. L'article 1er a en effet pour objectif d'assurer une meilleure visibilité des apports de l'adoption simple afin de la revaloriser par rapport à l'adoption plénière – même s'il ne s'agit aucunement de reléguer celle-ci, bien évidemment. En particulier, la suppression de la référence aux droits héréditaires permet d'éviter que l'intérêt de l'adoption simple soit perçu comme étant avant tout d'ordre patrimonial, alors qu'elle peut représenter un projet de vie particulièrement adapté pour certains enfants.
La Commission rejette ces amendements.
Elle est saisie de l'amendement CL149 de Mme Camille Galliard-Minier.
Nous partageons la volonté de la rapporteure de revaloriser l'adoption simple, qui présente effectivement des atouts, notamment celui de permettre, à la différence de l'adoption plénière, la juxtaposition des liens de filiation. Toutefois, la rédaction du second alinéa nous paraît pouvoir être améliorée. L'utilisation du mot « bénéficie » ne nous paraît pas souhaitable. Surtout, le texte pose problème quant au nombre de liens de filiation ainsi créés. En effet, un enfant ayant un père et une mère possède déjà un double lien de filiation ; à la suite d'une adoption simple, il en a donc quatre. Par conséquent, il vaut mieux éviter de parler de « double lien de filiation ».
Nous proposons une nouvelle rédaction, par ailleurs en miroir de celle de l'article 356 du code civil, qui définit l'adoption plénière de la manière suivante : elle « confère une filiation qui se substitue » à la filiation d'origine. Nous proposons de rédiger ainsi le second alinéa de l'article 1er : « L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. »
Je suis favorable à cet amendement. La rédaction proposée ici me semble la mieux à même de lever tout doute quant aux termes « double lien de filiation », qui se veulent distributifs, et de préciser qu'avec l'adoption simple, l'adopté voit sa nouvelle filiation s'ajouter à sa filiation d'origine – car c'est bien cela que nous voulons mettre en avant. Je vous remercie donc pour votre proposition.
La rédaction de l'article 1er n'était pas satisfaisante, effectivement. Nous proposions nous-mêmes de le rédiger différemment. La formulation selon laquelle l'enfant « bénéficie d'un double lien de filiation » n'était absolument pas opportune.
Je m'étonne de ce bricolage, car il s'agit là de définir l'adoption simple, ce qui n'est pas quelque chose de secondaire par rapport à l'objet du texte. La rédaction ne convient pas, on la corrige vite fait, mais nous ne connaissons toujours pas l'avis de la chancellerie sur ces mots si importants pour notre droit.
Vous indiquez vouloir revaloriser l'adoption simple. Dont acte. L'adoption simple ne doit pas être considérée comme une adoption par défaut, une sous-adoption : nous sommes bien d'accord là-dessus. Toutefois, la revalorisation de l'adoption simple ne doit pas entraîner la dévalorisation de l'adoption plénière. Celle-ci existe toujours dans notre droit, dont c'est une particularité – on trouve rarement ce mécanisme dans d'autres pays. Nous devons absolument la conserver.
Nous avions relevé le fait que le terme « enfant » n'était pas le plus approprié dans la rédaction initiale. Le problème est donc réglé grâce à cet amendement.
Je voudrais faire une autre observation. La fin de l'article sera ainsi rédigée : « L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. » Vous visez ici les droits héréditaires. Or il ne faut pas perdre de vue le fait que certains devoirs restent également attachés à la première filiation – je pense notamment à l'obligation alimentaire. Il conviendra peut-être de préciser en séance que l'adopté conserve ses droits mais aussi ses obligations envers sa famille d'origine. Si vous en êtes d'accord, nous pourrions présenter un amendement commun en séance.
Je tiens à signaler que l'objet de l'amendement CL149, présenté par le groupe La République en marche, n'est pas de corriger la rédaction parce que celle-ci serait incorrecte. Au-delà de la justesse juridique de nos textes, nous voulons que ces derniers soient parfaitement lisibles et accessibles pour tous nos concitoyens, particulièrement dans le domaine du droit de la famille et de la filiation. Tel est l'objet de la nouvelle rédaction que nous proposons.
Par ailleurs, je tiens à rassurer M. Brindeau : c'est seulement le premier alinéa de l'article 364 qui est visé. Tout ce qui concerne l'obligation alimentaire est donc conservé.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, les amendements CL8 de M. Pascal Brindeau, CL158 de Mme Camille Galliard-Minier, CL3 de Mme Emmanuelle Ménard, CL38 de M. Xavier Breton et CL106 de M. Guillaume Chiche tombent.
La Commission adopte l'article 1er modifié.
Article 2 (art. 343, 343-1, 343-2, 344, 345-1, 346, 348-5, 353-1, 356, 357, 360, 363, 365, 366, 370-3 du code civil) : Ouverture de l'adoption aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins
La Commission examine les amendements de suppression CL39 de M. Xavier Breton et CL125 de Mme Emmanuelle Ménard.
La procédure de l'adoption a avant tout pour rôle de protéger l'enfant. Dans ce contexte, le mode de vie choisi par les candidats à l'adoption n'est pas anodin et il a nécessairement un impact sur l'aptitude des adultes à protéger l'enfant.
Ainsi, le pacte civil de solidarité (PACS) peut être rompu unilatéralement par lettre d'huissier. Cette facilité de rupture est incompatible avec le souci d'offrir un foyer stable à l'enfant. L'argument vaut a fortiori pour le concubinage, qui peut être rompu à tout moment. La liberté de rupture est même le principe du concubinage, ce qui est d'ailleurs respectable.
En outre, en cas de rupture d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubinage, il n'y a pas de procédure judiciaire. Dans un divorce, le rôle du juge est de protéger l'enfant et de tenir compte de ses intérêts. Le mariage est donc une union stable de nature à offrir à l'adopté, déjà fragilisé par son histoire, le cadre le plus sécurisant et le mieux adapté à ses besoins.
La société a une responsabilité particulière à l'égard des enfants qui lui sont confiés et se trouvent en attente d'adoption. Elle doit donc garantir à l'enfant la configuration la plus stable pour lui. Le mariage n'apporte pas une garantie absolue, bien entendu, mais il n'en reste pas moins que c'est le cadre le plus protecteur dans notre droit. Il ne s'agit pas de juger les choix des personnes : nous sommes là dans la comparaison de statuts juridiques, pour protéger le plus possible l'enfant, s'il est vrai que la logique qui doit prévaloir est bien celle de son intérêt supérieur.
Je ferai une réponse d'ensemble, valant à la fois pour ces amendements de suppression de l'article et pour ceux qui visent à supprimer les différents alinéas, car ils poursuivent le même objectif.
Je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur ces amendements qui vont à rebours de la réforme que je défends, à savoir mettre fin à la différence de traitement face à l'adoption entre les couples mariés, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, et les couples non mariés, qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent. Il s'agit en effet de moderniser le droit de l'adoption afin de l'adapter aux évolutions de la société. Le fait de réserver l'adoption aux couples mariés est, de nos jours, mal compris et vivement critiqué. L'ouverture de l'adoption à une personne seule, qui peut vivre en couple, et l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples hétérosexuels, mariés ou non, ont en effet révélé l'incohérence qui caractérise les restrictions entourant l'adoption.
La différence de régime entre l'accès à l'AMP et l'adoption était en partie justifiée par le fait que l'AMP avait pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, et qu'elle procédait de la seule idée de soin, alors que l'adoption consiste, selon la formule de la Cour de cassation, à conférer une famille à un enfant qui n'en a pas.
Cette différence ne trouve plus d'explication dès lors que, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique, toujours en cours, le critère d'infertilité pathologique ou de transmission d'une maladie particulièrement grave a vocation à être supprimé, et le recours à l'assistance médicale à la procréation à être ouvert aux femmes seules et aux couples de femmes.
J'ajoute que la Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt rendu le 7 juin 2012, que « l'article 346 du code civil qui réserve l'adoption conjointe à des couples unis par le mariage ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français ».
Enfin, le Sénat a fait montre de la même volonté de modernisation de l'adoption lors de l'examen, en première lecture, de l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette disposition est peut-être la plus importante du texte, car elle ouvre l'adoption à des couples qui ne se reconnaissent pas dans le mariage civil.
Je ne comprends pas bien, cher collègue, l'argumentation selon laquelle le mariage protégerait mieux l'enfant que les autres statuts. Je ne crois pas que ce soit exact. Une évolution s'est produite au cours des trente dernières années, et le choix de vivre en couple différemment qu'au sein du mariage est une réalité qu'on ne peut pas nier. D'ailleurs, le nombre d'enfants nés hors mariage a considérablement évolué. Peut-on dire que ces enfants sont moins bien protégés dans des familles dont les parents ne sont pas mariés ?
Moi, je ne le pense pas.
À partir du moment où l'évolution que j'évoquais a eu lieu, il faut aussi que des couples puissent adopter même s'ils ne sont pas mariés.
Enfin, il est un peu contradictoire de permettre à une personne seule d'adopter, mais pas à des couples non mariés.
Pacôme Rupin a bien montré le paradoxe de la situation : quand vous êtes un homme ou une femme seuls, vous avez le droit d'adopter, sans aucune contrainte, mais si vous êtes en couple – hétéro ou homo – non marié, vous ne le pouvez pas.
Je connais, monsieur Breton, votre volonté de défendre la famille. Un homme et une femme en couple qui adoptent un enfant, c'est une famille, qu'ils soient mariés ou pas. Deux hommes ou deux femmes qui adoptent un enfant, c'est une famille également, qu'ils soient mariés ou pas. La proposition de loi représente donc une grande avancée.
J'ai écrit plusieurs fois, sous cette législature, aux gardes des Sceaux successifs pour les alerter sur le sujet. Je vous remercie donc, madame la rapporteure, pour cette avancée qui va permettre d'offrir une famille à un plus grand nombre d'enfants et de proposer un cadre d'adoption serein. On sait, en effet, que certaines personnes en couple non marié adoptent seules, avec tous les risques que cela entraîne au moment d'une séparation. Nous allons apporter de la sécurité juridique ; c'est très bien. C'est une vraie belle avancée de société.
Cette mesure est, en effet, très importante. Elle signifie que le législateur n'apprécie pas la qualité de l'engagement de deux adultes souhaitant adopter un enfant à l'aune de leur statut juridique de couples mariés, pacsés ou en concubinage. Les assistants familiaux et le juge apprécieront, quant à eux, leur capacité à offrir un parcours de vie à cet enfant. Le législateur n'a pas à se substituer à eux. Il lui appartient, en revanche, de tenir compte de l'évolution des mœurs de notre société. Nombre de couples, et donc de futures familles, sont concernés. C'est une mesure de progrès social, de reconnaissance de ce qu'est la famille au XXIe siècle. Nous sommes très fiers de porter cette vision, au bénéfice de beaucoup d'enfants qui attendent une adoption.
Je ne vois pas d'inconvénient à ce que deux personnes, non mariées ou non pacsées, et quelle que soit leur orientation sexuelle, puissent adopter un enfant. J'appelle néanmoins l'attention sur le fait que, juridiquement, les liens du mariage, du PACS ou le statut de concubinage – dont il est fait état ultérieurement dans l'article –, n'emportent pas les mêmes obligations entre ces deux personnes et, par conséquent, pas les mêmes engagements dans le cadre d'une adoption, y compris d'une adoption simple. Xavier Breton a raison de souligner qu'il ne s'agit pas du même niveau de protection juridique pour un enfant – il n'est pas question ici de l'amour qu'un couple peut ressentir à l'égard de l'enfant qu'il va adopter. Il faut être attentif à ces différences qui ne sont pas totalement cadrées dans la proposition de loi.
La différence de statut juridique n'implique pas obligatoirement la supériorité de l'un par rapport à l'autre : simplement, des éléments de droit permettent objectivement de dire que tel statut entraîne plus de devoirs et plus de droits que tel autre. Mais comme vous n'arrivez pas à articuler l'égalité et la différence, vous niez cette dernière en affirmant que c'est pareil.
D'abord, à aucun moment je n'ai parlé de sexualité. Ce n'est pas le débat et cela n'a rien à voir ! Homosexualité, hétérosexualité, lâchez cette obsession : nous parlons de droit et non de la sexualité des personnes.
Ensuite, vous faites référence au projet de loi relatif à la bioéthique, qui n'est pas encore voté, comme s'il était déjà validé. Dans votre empressement à vouloir changer de civilisation, vous considérez qu'il est déjà adopté ! Vous faites référence en plus à l'avis du Sénat alors que vous n'avez eu de cesse, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, de détricoter le texte qu'il nous avait transmis. Faites preuve d'un peu de cohérence !
Par ailleurs, nous ne sommes pas là pour lutter contre les discriminations entre adultes. Si vous le faites, c'est que vous n'êtes plus tournés vers l'intérêt supérieur de l'enfant. Si c'est celui-ci qui vous anime vraiment, vous n'avez pas à développer des arguments sur la discrimination, pour essayer d'attirer telle ou telle clientèle électorale !
(Protestations.)
Enfin, j'en arrive à l'adoption par une personne seule. C'est une vraie question. Nous avons d'ailleurs déposé un amendement visant à demander un rapport sur cette pratique. Depuis 2013, et dans tous les textes relatifs à la famille, nous n'avons jamais présenté d'amendement visant à supprimer cette possibilité qui peut constituer une réponse dans certains cas et dont il serait dommage de se priver. Mais, de là à dire que, parce que cette possibilité d'adoption existe pour des personnes seules, il n'y a pas de raison d'en priver d'autres formes de foyers et à en faire un argument général ! Non, ce n'est pas parce que cela existe qu'il faut verrouiller toute autre réflexion et argumentation.
C'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui nous a guidés. On ne peut pas dire que l'adoption soit aujourd'hui exemplaire dans toutes ses formes. Dans les établissements et les familles d'accueil, bon nombre d'enfants se verraient bien être adoptés par une famille, que ce soit un couple marié, pacsé, en concubinage, voire une personne seule. L'important, c'est l'apparentement, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que l'intérêt d'un enfant corresponde bien à une famille, quel qu'en soit le statut ou le mode de vie. Je veux bien me pencher sur les différences juridiques de chaque statut et leurs conséquences en matière de droits et de devoirs, et vous en rendre compte. Aujourd'hui, « faire famille » recouvre plusieurs réalités, qui ne sont pas supérieures ou inférieures les unes aux autres, mais simplement différentes.
La Commission rejette ces amendements.
Elle est saisie des amendements CL41, CL42, CL43 et CL40 de M. Xavier Breton.
Le premier amendement vise à insérer un alinéa prévoyant que l'adoption est une institution protectrice de l'enfant. Au moment où le Parlement s'apprête à réformer l'adoption, il convient de préciser, dans le code civil, que celle-ci doit protéger l'enfant.
De même, le deuxième amendement prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en matière d'adoption. Cette notion d'intérêt supérieur est inscrite dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que dans l'observation générale n° 14 du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui date de 2013 et qui dispose que l'intérêt supérieur est une considération primordiale. Elle doit figurer dans notre droit.
L'amendement CL43 tend à préciser, dans le code civil, que les besoins spécifiques de l'enfant font l'objet d'une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l'adoption. Dans la pratique, c'est souvent le cas, mais nous sommes là pour dire les choses et les inscrire en toutes lettres. Il importe de le faire à l'article 343 du code civil.
Le dernier amendement reprend ces trois propositions dans un amendement général.
S'agissant de la première affirmation, si, effectivement, l'adoption peut et doit être un outil de protection de l'enfance, ce n'est pas une institution, en tant que telle, protectrice de l'enfance. L'adoption crée, par un jugement, un lien de filiation d'origine, exclusivement volontaire, entre deux personnes qui, normalement, sont physiologiquement étrangères.
J'ai déjà exposé mes arguments quant à votre deuxième affirmation lors de la présentation de mon amendement relatif au titre Ier. Les deux expressions sont synonymes et gardons-nous de modifier les codes partiellement.
Il me semble que la troisième affirmation est déjà couverte par les dispositions de l'article 353 du code civil, selon lesquelles l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire, qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie, en outre, si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. J'émets donc un avis défavorable à vos amendements.
La Commission rejette successivement ces amendements.
Suivant l'avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements CL110 et CL111 de M. Guillaume Chiche.
La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL147 de Mme Camille Galliard-Minier, CL160 de la rapporteure, CL140 de M. Erwan Balanant, les amendements CL107, CL108 et CL109 de M. Guillaume Chiche et CL141 de M. Erwan Balanant.
L'amendement CL147 tire les conséquences de notre vote précédent s'agissant des conditions d'adoption et de son ouverture à tous les couples, mariés, partenaires liés par un PACS ou concubins. Nous proposons d'adapter les conditions alternatives qui prévalaient jusqu'à présent – être mariés, avoir 28 ans ou deux ans de vie commune – en supprimant la condition d'âge et en abaissant la durée de communauté de vie à un an pour être en cohérence avec la définition du concubinage caractérisée par une année de communauté de vie stable, continue et paisible. D'autres amendements en ce sens ont été déposés. Il serait bon que nous parvenions à un accord sur ce point.
L'amendement CL160 a pour objet d'inscrire les règles de l'adoption dans le sens de l'évolution de la société, en abaissant la durée minimale de communauté de vie à un an et l'âge minimal à 26 ans. Adopter un enfant est un acte très important, dans lequel l'intérêt de l'enfant doit l'emporter sur celui des parents. Cet acte doit être le fruit d'une réflexion nourrie, car il entraîne un bouleversement total de la vie du couple ou de la personne seule. Il suppose à ce titre une certaine maturité, qu'il s'agisse de l'adoption individuelle ou conjugale. Or à 18, 20 ou même 25 ans, les jeunes entrent à peine dans la vie active et beaucoup se cherchent encore. Il ne serait donc pas raisonnable, à mon avis, de trop vouloir abaisser cette condition d'âge, voire de la supprimer. Néanmoins, je propose de passer de 28 à 26 ans et de réduire à un an la condition de durée de vie commune, comme vous le suggériez, madame Dubost.
Je défendrai les deux amendements CL140 et CL141. Ils s'inscrivent dans la même philosophie et tendent à raccourcir l'exigence de durée de vie commune de deux ans à un an pour la faire coïncider avec la mesure ouvrant l'adoption au concubinage. En outre, le temps d'instruction d'un dossier d'adoption est très long – la moyenne a longtemps été de sept ans. Sept ans plus deux ans, c'est une éternité ! Cela conduit à adopter à des âges avancés, alors que la moyenne d'âge pour l'accès à la parentalité n'est pas si élevée.
S'agissant de l'âge des adoptants, je suggère de l'abaisser de 28 à 25 ans. Encore une fois, si l'on ajoute ce délai de sept ans, on en arrive à un âge certain. À charge pour nous, d'ailleurs, de réduire les délais d'instruction des dossiers – c'est peut-être le vrai sujet de cette proposition de loi ! Un quart de siècle, cela me paraissait bien. Mais si l'on se met d'accord sur 26 ans, madame la rapporteure, ce sera déjà une avancée.
Sur cette question de l'âge des adoptants, nous étions déjà passés de 30 ans à 28 ans. En prévoyant l'âge limite à 26 ans, nous serons dans la norme par rapport aux autres pays européens, qui se situent un peu en dessous.
Merci, madame la rapporteure, pour cette proposition qui répond à la préoccupation de l'ensemble des groupes et qui nous permet de nous aligner sur nos voisins européens. Elle a le mérite, en outre, de conserver le dispositif qui existait dans le droit antérieur, contrairement à la nôtre qui visait à supprimer cette condition alternative de l'âge. Cela sera gage d'une bonne lisibilité pour l'avenir et pour les juristes. Par conséquent, le groupe retire son amendement au bénéfice du vôtre.
L'amendement CL147 est retiré.
Le droit actuel prévoit que les deux époux aient, l'un et l'autre, plus de 28 ans et deux ans de mariage pour pouvoir adopter. Alors même que le mariage est déjà protecteur, des critères de durée et d'âge avaient été introduits pour protéger davantage encore l'enfant. Or, on est à nouveau, ici, dans les désirs des adultes. Et on marchande : 26 ans, c'est une avancée, certes, mais pourquoi pas 25… Mais tout cela est sérieux ! Nous parlons d'enfants qui seront adoptés ! Ces conditions alternatives n'avaient pas été prévues par la loi par hasard ! Tenir compte d'une certaine durée de mariage, et donc d'une certaine maturité, permettait de consolider le souhait d'adoption. En l'occurrence, et c'est révélateur du renversement qui s'est opéré : nous ne sommes plus du tout dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais bien dans le désir des adultes qu'il faut satisfaire à tout prix.
Nous nous opposerons donc à ces amendements, qui vont à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Ce débat sur l'âge me rappelle celui sur les conditions d'accès à la procréation médicalement assistée – l'âge y est renvoyé à un décret, je crois. Peut-être faudrait-il prévoir un parallélisme des formes entre l'accès à la procréation médicalement assistée – qui traduit également un projet de parentalité – et l'adoption.
Les débats sur l'âge pourraient durer très longuement, personne n'ayant la même maturité, ni le même parcours de vie. La proposition de loi prévoit, d'ailleurs, de réformer, en amont, l'accompagnement, avec la volonté de mieux faire. Cela permettra d'aller plus loin encore, comme le souhaite Erwan Balanant, s'agissant à la fois de l'abaissement de l'âge des adoptants et de la réduction des délais d'adoption – on l'espère pour les enfants. Votre amendement, madame la rapporteure, va dans le bon sens et je le voterai à titre personnel. J'imagine que M. Balanant le fera aussi. Pour finir par une boutade, j'ajouterai que, dans notre pays, il faut avoir 24 ans pour être élu sénateur, mais que l'on peut être Président de la République à 18 ans !
(Sourires.)
(Sourires.)
Pour rester dans le domaine de la boutade, pour être père ou mère de la Nation, il suffit d'avoir 18 ans mais pour adopter un enfant il en faudrait 28 ! C'est déjà bien de descendre à 26 ans. Madame la rapporteure, je vais évidemment voter votre amendement qui constitue une avancée, mais je porterai le débat dans l'hémicycle s'agissant des 25 ans, même si c'est l'histoire d'un an seulement.
Monsieur Breton, ce n'est pas pour faire plaisir aux couples que nous abaissons l'âge requis. Adopter est un acte courageux, que l'on fait avec le désir de bien faire, de donner une famille à un enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, auquel je suis profondément attaché, est qu'il trouve une famille, qui le désire. Je ne comprends pas votre argument consistant à dire que l'on se contente de répondre au désir individuel des adultes. Non, nous travaillons sur un sujet très sérieux. Nous voulons que les enfants trouvent une famille. J'espère que, grâce à cette proposition de loi, ce sera plus simple demain qu'aujourd'hui.
La Commission adopte l'amendement CL160.
En conséquence, les amendements CL140, CL107, CL108, CL109 et CL141 tombent.
La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL116 et CL114 de M. Guillaume Chiche, CL142 de M. Erwan Balanant et CL200 de la rapporteure.
L'amendement CL142 est un amendement de cohérence. À partir du moment où l'on abaisse l'âge requis pour l'adoption à 26 ou 25 ans pour les couples, il est logique de le faire également pour une personne seule.
Je voudrais revenir sur l'exposé sommaire de l'amendement CL160 de la rapporteure qui vient d'être adopté. Il est tout à fait révélateur ! Il indique en effet qu'il s'agit d'inscrire les règles de l'adoption dans le sens de l'évolution de la société. On voit bien que ce qui est pris en considération c'est, non pas l'intérêt de l'enfant, mais l'évolution de la société, à laquelle l'intérêt de l'enfant doit se plier. C'est écrit en toutes lettres !
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CL116, CL114 et CL142 et adopte l'amendement CL200 de la rapporteure.
La commission est saisie de l'amendement CL44 de M. Xavier Breton.
Il vise à supprimer les alinéas 5 à 7 de l'article 2. Des collègues ont dit précédemment que le mariage, le PACS, le concubinage, c'était pareil. Ce n'est pas vrai ! Qu'il y ait dans l'intention des personnes des désirs identiques, c'est une chose, mais juridiquement, il existe des différences. C'est une question de stabilité ou de protection non pas affectives, mais juridiques. Vous ne pouvez nier que le mariage, dans le code civil, apporte une protection et une stabilité qui se traduit du reste dans les faits puisque les séparations sont moindres et plus tardives dans le cas des couples mariés. C'est ainsi. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger de la qualité de l'engagement des adultes, ni de montrer du doigt tel ou tel choix, mais de comparer des statuts juridiques – ou des non-statuts juridiques dans le cas du concubinage – et de voir ensuite ce qui, objectivement, est le plus protecteur dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Avis défavorable. Il serait dommage de se priver du potentiel de ces personnes qui ne sont pas mariées, mais pacsées ou en concubinage. Encore une fois, je veux bien m'engager à regarder les conséquences juridiques qu'emportent les différentes formes d'union.
Monsieur Breton, nous avons un désaccord profond sur l'identité de ceux qui sont aptes à faire famille et à fonder un foyer en France au XXIe siècle. Le mariage n'est pas la condition ni la garantie d'une famille stable et heureuse pour l'éternité. Quand des parents divorcent, ils n'en sont pas moins parents – et ils peuvent même en être d'excellents. Ce n'est pas le statut juridique qui garantit la qualité de la parentalité et de la relation avec l'enfant. Il y a de nombreuses familles dans notre société, dont les parents sont pacsés, en concubinage ou en union libre, qui sont de beaux foyers pour tous les enfants. Aussi, pourquoi priver d'un foyer des enfants candidats à l'adoption, pour une simple question contractuelle ?
Lors de la cérémonie du mariage, sont en effet énoncées les obligations à l'égard des enfants à venir. Mais elles remontent à un temps où il était très difficile d'établir la preuve biologique de la paternité d'un homme qui aurait voulu la fuir. Elles visaient à garantir une stabilité à une époque bien différente. Désormais, de nombreux moyens existent pour reconnaître la filiation d'un enfant, et le juge doit y faire attention. C'est de cela que nous parlons quand nous disons que la société a évolué : nous avons des preuves scientifiques ; le code civil a été renforcé. Tout le monde peut faire foyer, fonder une famille, en dehors d'un contrat de mariage, et être un parent. La société protège tous les enfants, que leurs parents soient mariés ou non mariés, hétérosexuels ou homosexuels.
Si j'entends, monsieur Breton, votre interrogation sur les conséquences que pourraient avoir sur les enfants les différences de statut juridique entre les types d'union, il me semble néanmoins que les obligations sont toujours les mêmes. En revanche, une phrase de votre exposé des motifs m'a interpellée : « Le mode de vie choisi a nécessairement un impact sur l'aptitude des adultes en cause à protéger l'enfant. » L'aptitude des adultes n'est absolument pas liée à leur statut matrimonial !
Bien sûr, madame Dubost, que le mariage n'est pas la condition d'une vie stable et heureuse ! L'un des grands intérêts du mariage, c'est le divorce. (Rires.) C'est malheureux que cela vous fasse rire… Dans le concubinage, la liberté de rupture est totale et n'offre aucune protection aux plus faibles. Le mariage confère une protection plus forte. Il ne s'agit pas de parler de monde idéal ! Vous reparlez aussi des homosexuels et des hétérosexuels. Je ne sais pas à qui vous cherchez à faire plaisir, mais la sexualité n'a rien à voir avec notre sujet. Nous sommes en train de parler de familles et de protection de l'enfant. Sortez de vos obsessions et regardons ce qu'il en est juridiquement ! Le mariage est protecteur. Quand vous, vous souhaitez abolir les différences entre le mariage, le PACS et le concubinage, nous souhaitons, pour notre part, que la société protège le plus faible. Vous avez une vision ultralibérale de l'union, à croire qu'il serait aisé de se mettre d'accord. Mais, dans la vie, ce n'est pas ce qui se passe. Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Notre rôle est de prévoir pour protéger. Votre position est incompréhensible, à moins d'admettre qu'elle soit dictée par une idéologie que nous ne comprenons que trop.
Il serait intéressant d'avoir, d'ici à la séance, un tableau synthétisant les différentes protections juridiques. Il me semble que, s'agissant de la filiation, elles sont identiques, quelle que soit l'union. Cela serait utile pour anticiper et corriger, le cas échéant, les différences, l'intérêt supérieur de l'enfant, sa protection devant prévaloir absolument.
Monsieur Breton, cela n'a rien d'idéologique. J'aime peut‑être autant que vous la famille. Mais elle est plurielle ; elle a de multiples façons d'exister. Il y a des familles recomposées merveilleuses. D'autres encore font famille sans aucun lien de filiation. Ce que la famille a de magnifique, c'est qu'elle décide à un moment que tous ses membres vont se soutenir. Les nouveaux modèles, qui traduisent l'évolution de notre société, sont aussi légitimes que le modèle traditionnel que vous défendez. Nous ne souhaitons ni flatter un quelconque électorat, ni suivre une quelconque idéologie, seulement nous adapter aux temps, avec l'idée que les enfants soient épanouis au sein de leur cellule familiale, quelle qu'elle soit.
Il me semble, monsieur Breton, que vous faites une confusion. Vous nous avez dit que le mariage était une institution protectrice pour l'enfant, tout comme le divorce. Je pense que vous faites erreur et que vous voulez parler du conjoint.
En France, au XXIe siècle, quand vous êtes père ou mère, que vous soyez marié, pacsé, en union libre, célibataire ou divorcé, vous avez les mêmes obligations et les mêmes droits à l'égard de votre enfant. On ne peut pas faire croire que la qualité de parent dépende d'un statut matrimonial.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL161 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement CL19 de M. Pascal Brindeau.
Le fait que le statut juridique du couple n'ait pas d'incidence sur la protection de l'enfant est, pour moi, complètement acquis. Cela étant, pour les couples en concubinage, vous obligez la personne qui souhaite adopter à recueillir le consentement de son conjoint ou de sa conjointe, ce qui me semble créer un hiatus juridique, d'autant qu'il est possible d'adopter seul. En effet, le concubinage n'emporte pas de liens juridiques suffisamment forts pour imposer au conjoint ou à la conjointe la même obligation qu'à un couple pacsé et a fortiori marié. Même si le projet est commun, ce serait, à mon sens, une erreur d'obliger le conjoint à consentir à l'adoption.
Une personne seule peut en effet adopter un enfant. Mais votre amendement me semble dangereux. Qu'adviendrait‑il de l'enfant si le concubin était opposé à son adoption ? Il risquerait d'être rejeté, et l'adoption ne se ferait certainement pas dans son intérêt. À partir du moment où un couple décide de vivre ensemble et d'avoir un projet commun, je ne vois pas comment faire autrement que d'adopter à deux. Avis défavorable.
Si les deux personnes ne sont pas d'accord sur le projet d'adoption, l'adoption n'est pas possible. Je vous faisais remarquer que vous placiez sur un même plan juridique des personnes pacsées et en concubinage, alors que le PACS emporte certaines conséquences juridiques, en droit successoral notamment, ce qui n'est pas le cas du concubinage. En demandant le consentement du deuxième membre du couple, vous ouvrez un champ d'interrogations juridiques et risquez de déclencher des conséquences en chaîne.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL45 de M. Xavier Breton.
Monsieur Balanant, vous dites qu'une famille est belle quelle qu'elle soit. Nous sommes bien d'accord. Mais nous ne sommes pas à un concours de beauté ! Nous sommes en train de faire du droit. La question est donc de savoir ce qui est le plus protecteur de l'intérêt supérieur de l'enfant. On nous sort de nouveau ces notions d'amour, de bonheur, mais ce n'est pas le problème du droit. Ne cherchons pas à inscrire le bonheur dans la loi !
Madame Dubost, je ne faisais aucune confusion, quand je disais que le mariage était protecteur : il protège les conjoints mais également les enfants. Quand le conjoint est protégé, indirectement, l'enfant l'est aussi.
A contrario, si le conjoint n'est pas protégé et qu'il se trouve privé de ressources, c'est l'enfant qui va en pâtir, indirectement. La protection concédée aux adultes rejaillit sur l'ensemble du foyer. La procédure de divorce permet également de garantir que l'intérêt des enfants soit pris en compte. Sans intervention du juge, ce sera le plus fort qui l'emportera, et l'enfant risquera de pâtir du déséquilibre entre ses parents.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL162 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement CL46 de M. Xavier Breton.
La rapporteure nous a dit qu'elle voulait bien s'engager à regarder les conséquences juridiques qu'emportaient les différents statuts matrimoniaux. J'avais osé espérer que cela avait été fait avant de rédiger la proposition de loi… Malheureusement non ! Il nous reste quelques jours d'ici à l'examen en séance. Il serait également intéressant d'avoir, pour cette étude juridique, les avis des deux ministères concernés.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL47 de M. Xavier Breton.
Je lui ai dit qu'elle n'avait pas étudié les aspects juridiques de sa proposition de loi. C'est très révélateur de la manière dont le texte a été préparé.
Votre exposé sommaire étant le même pour tous vos amendements de suppression des alinéas, Madame la rapporteure n'a pas besoin de vous faire la même réponse à chaque fois.
En réalité, monsieur Breton, ce que j'entends, c'est que vous voulez créer une prestation compensatoire dans le cadre du PACS et du concubinage.
Nous pouvons travailler là-dessus, si c'est au service de l'intérêt supérieur de l'enfant ! Je ne suis pas dans une logique de promotion du PACS ou du concubinage – je m'en fiche. Ce que je veux, c'est protéger l'enfant.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL79 de M. Jean‑François Mbaye, CL124 de M. Guillaume Chiche et CL105 de M. Pacôme Rupin.
L'amendement fait suite à deux arrêts de la Cour de cassation du 4 novembre 2020, concernant l'adoption des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui (GPA).
Nous avons déjà eu ce débat dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique. C'est parfois un parcours du combattant pour que le deuxième parent d'un enfant né par GPA soit reconnu. Si des avancées ont eu lieu, la loi ne va pas assez loin. On pourrait imaginer, pour certains cas, que le jugement rendu dans un État, qui donnerait toutes les garanties, soit suivi sur notre sol par la reconnaissance du parent d'intention comme parent. Je sais que ce débat a déjà été tranché, mais, dans la mesure où il s'agit d'un texte sur l'adoption, je souhaitais le présenter et le retirerai éventuellement, une fois que la rapporteure nous aura répondu.
Comme vous l'avez dit, ce texte ne porte pas sur la GPA mais sur l'adoption. Monsieur Mbaye, votre amendement est déjà satisfait par le droit positif, qui permet l'adoption de l'enfant du conjoint, lorsqu'il n'y a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. Comme on a fait sauter, si je puis dire, la condition du mariage, cela ouvre la porte à de nouveaux couples pour adopter l'enfant de leur conjoint. Le dispositif que vous proposez, monsieur Rupin, pourrait ouvrir une voie de détournement de la procédure d'adoption. Avis défavorable aux trois amendements.
Madame la rapporteure, je veux être sûr de bien comprendre votre réponse. Mon amendement serait satisfait, parce que certaines dispositions sont venues ouvrir le champ de l'adoption. Aussi, pouvons‑nous considérer qu'un couple ayant eu recours à la gestation pour autrui et désireux d'adopter l'enfant pourra le faire dès lors que « le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude » ? Pouvons‑nous considérer cela comme acquis ?
J'enfile ma casquette de rapporteure du projet de loi relatif à la bioéthique. Nous avons déjà eu ce débat, et tous les groupes se sont exprimés par scrutin public sur le sujet, qui est complexe. Des engagements avaient été pris par le garde des Sceaux, et ils seront tenus dans un amendement à venir. Il y avait eu des engagements également, afin de fluidifier certaines procédures. Le débat ne concerne absolument pas la GPA, mais la filiation d'enfants qui en sont issus. Au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et de toutes les conventions internationales, il est évident que tout enfant, en France, a le droit de voir sa double filiation établie pour sécuriser son parcours de vie. Alors que nous avons, par le passé, rencontré des difficultés pour établir la deuxième branche de filiation, cette proposition de loi va permettre d'en résoudre une immense partie. L'obligation d'être mariés, par exemple, ne répondait pas aux conditions de célérité exigées par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons pouvoir avancer, grâce à ce nouveau texte.
Les amendements identiques à ceux qui avaient été présentés lors de l'examen de la loi de bioéthique n'ont pas trait à l'adoption mais à la transcription automatique d'une adoption étrangère, ce qui n'est pas la même chose. Nous avions refusé ce dispositif et je pense qu'il faut continuer de le faire, parce que nous n'avons toujours pas – et je le regrette – de consensus international permettant de distinguer les pays pratiquant une GPA éthique – le Canada, par exemple – des autres – l'Ukraine notamment –, où la GPA relève du trafic international d'enfants. C'est un vrai problème. La communauté internationale doit se saisir de cette question, afin de définir des critères destinés à guider le juge national dans son application des différents textes.
Je m'étonne que ces amendements aient été déclarés recevables au titre de l'article 45, dans la mesure où il ne s'agit pas d'adoption mais de transcription d'un lien de filiation, qui certes peut s'apparenter à un jugement d'adoption plénière. Des amendements ont été déclarés irrecevables sur d'autres sujets, notamment lors de l'examen du PLFSS, alors qu'ils avaient des liens beaucoup moins ténus avec le texte.
Nous nous sommes posé la question de la recevabilité de ces amendements qui ont été soumis à mon appréciation. Comme chacun d'entre eux a trait à l'adoption, j'ai estimé qu'ils avaient un lien, même indirect, avec le texte.
Vous n'avez peut‑être pas la même impression que moi, mais vous n'êtes pas président de la commission des Lois.
C'est exact. Mais il y a souvent deux poids deux mesures dans l'application de l'article 45.
Mes appréciations sont extrêmement bien réparties entre chacun des groupes politiques, et le Gouvernement en fait suffisamment souvent les frais.
Madame la rapporteure vient de nous dire que l'amendement de M. Mbaye était satisfait parce que des choses avaient été ouvertes. Qu'est‑ce qui a été ouvert dans ce que nous avons voté ?
Deuxièmement, Mme Dubost nous a dit que, lors de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique, le garde des Sceaux avait pris un engagement qui serait tenu dans un amendement ultérieur. De quel amendement déposé par le Gouvernement s'agit‑il ?
Ce n'est pas la proposition de loi qui ouvre cette possibilité, c'est la jurisprudence : les amendements sont satisfaits par le droit positif, qui permet l'adoption de l'enfant du conjoint lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.
Si l'on veut défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut faire avancer les choses : un enfant qui est privé d'une des branches de sa filiation, cela pose un problème ! J'attends avec impatience l'amendement de Mme Dubost sur le sujet.
L'amendement CL79 est retiré.
La Commission rejette successivement les amendements CL124 et CL105.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements CL48, CL49 et CL50 de M. Xavier Breton.
Puis elle examine l'amendement CL51 de M. Xavier Breton.
Il tend à supprimer les alinéas 20 et 21. Je souhaiterais toutefois que la rapporteure précise quelle est l'évolution du régime juridique proposée par l'alinéa 21, car cela ne me semble pas très clair.
L'amendement CL51 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL9 de M. Pascal Brindeau.
Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle, qui vise à préciser que les « personnes » mentionnées à l'alinéa 21 sont les membres du couple.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Puis, suivant l'avis chaque fois défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements CL52 et CL53 de M. Xavier Breton, l'amendement CL113 de M. Guillaume Chiche et les amendements CL54, CL55, CL56 et CL57 de M. Xavier Breton.
Elle en vient à l'amendement CL150 de Mme Camille Galliard-Minier.
Il va dans le même sens que l'amendement CL9 de M. Brindeau, mais pour ce qui concerne le premier alinéa de l'article 370‑3 du code civil.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'amendement CL10 de M. Pascal Brindeau n'a plus d'objet.
La Commission adopte l'article 2 modifié.
Après l'article 2
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL115 de M. Guillaume Chiche.
Puis elle examine les amendements CL59, CL58, CL61, CL60 et CL62 de M. Xavier Breton.
Les débats que nous avons depuis le début de l'après-midi montrent bien la nécessité d'inscrire la notion d'intérêt supérieur de l'enfant dans la loi.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement les amendements.
Elle examine l'amendement CL64 de M. Xavier Breton.
Par cet amendement, nous proposons que, si ce texte est adopté, le Gouvernement remette au Parlement, un an après la promulgation de la loi, un rapport faisant un état des lieux de l'adoption par toute personne célibataire âgée de plus de 28 ans – en réalité, il s'agit plutôt de toute personne seule. Un argument souvent avancé consiste à dire que, dès lors qu'une personne seule peut adopter, il n'y a aucune raison que des couples ayant opté pour d'autres formes d'organisation que le mariage ne puissent pas le faire. L'adoption par les personnes seules renvoie à une réalité historique : il s'agissait de rendre juridiquement possible, dans l'après-guerre, l'adoption par un oncle ou une tante vivant seul. Cela se justifiait donc. Peut-être existe-t-il aujourd'hui d'autres justifications à cela ; il faudrait néanmoins examiner les choses dans le détail. Or, aucun coup de projecteur n'a encore été donné sur cette question. La présente proposition de loi pourrait en fournir l'occasion – accessoirement, cela pourrait être aussi l'occasion qu'un de nos amendements soit adopté.
(Sourires.)
Peut-être d'autres occasions se présenteront-elles, monsieur Breton ; quoi qu'il en soit, j'émettrais volontiers un avis favorable sur cette demande – sous réserve que la présidente de la Commission en soit d'accord.
Une jurisprudence bien établie veut que la commission des Lois n'adopte pas d'amendements visant à demander un rapport au Gouvernement. Il reste que vous êtes libre, madame la rapporteure, d'émettre l'avis que vous souhaitez sur cet amendement.
Dans ce cas, il faudrait le sous-amender, puisque nous avons abaissé le seuil de 28 à 26 ans.
Ce n'est pas parce que la rapporteure a émis un avis favorable que l'amendement sera nécessairement adopté, monsieur Balanant !
Certes, mais les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, madame la présidente…
Je ne pense pas que, concrètement, cela change grand-chose, car on sait bien que les procédures d'adoption sont souvent très longues. Cela étant, cela aurait le mérite de la cohérence.
Ce qu'il faudrait aussi regarder, c'est s'il vaut mieux écrire « par toute personne célibataire » ou « par toute personne seule ». Néanmoins, l'essentiel est que ce focus soit fait, soit par le Gouvernement, soit par nous. Il importe que nous connaissions mieux les réalités sociologiques et le quotidien que recouvrent ces situations.
Je note donc, monsieur Balanant, que vous présentez un sous-amendement CL201 à l'amendement de M. Xavier Breton, lequel sous-amendement est ainsi rédigé : « Substituer aux mots “vingt-huit” les mots “vingt-six” » ?
Il m'aurait semblé préférable que M. Breton revoie la rédaction de son amendement en vue de la séance : ainsi, c'eût été entièrement son œuvre, et non en partie la mienne. Toutefois, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de m'accorder avec M. Breton sur les questions de famille !
(Sourires.)
(Sourires.)
La Commission adopte le sous-amendement CL201.
Puis elle adopte l'amendement CL64 sous-amendé. L'article 2 bis est ainsi rédigé.
Article 3 (art. 344 du code civil) : Écart d'âge maximum entre les adoptants et l'enfant adopté
La Commission est saisie des quatre amendements de suppression CL28 de M. Pacôme Rupin, CL30 de M. Raphaël Gérard, CL128 de M. Jean-François Eliaou et CL157 de Mme Camille Galliard-Minier.
Je considère que ce n'est pas au législateur de fixer un écart d'âge maximum entre l'adoptant et l'adopté. Qu'il y ait un plancher, cela se comprend, mais prévoir un plafond revient, alors que le texte vise à réduire les contraintes, à en ajouter une. Je connais des personnes qui, seules ou en couple, prennent autour de 40 ans la décision d'adopter un enfant. On sait que cela prend du temps : elles peuvent donc obtenir une proposition vers 46 ou 47 ans. À cause de cet article, elles ne seraient plus dans les clous !
Cela dit, ayant discuté de la question avec Madame la rapporteure avant la réunion, je crois savoir qu'elle a déposé des amendements qui vont dans le bon sens, notamment un visant à accroître l'écart d'âge maximum. Afin que nous puissions en débattre, je retire mon amendement.
La procédure veut en effet que les amendements de suppression soient examinés en premier – ce qui n'empêche pas Madame la rapporteure d'évoquer les siens dans le cadre de cette discussion.
Il convient de supprimer, non pas l'âge plancher, mais l'écart d'âge maximum, et cela dans l'intérêt même de l'enfant. Ainsi, fin 2010, un tiers des enfants adoptables ne l'ont pas été pour diverses raisons, notamment à cause de la différence d'âge, alors même qu'il n'existait pas de règle sur ce point dans le droit positif. Cela introduirait de surcroît un décalage par rapport à d'autres pays qui, soit ne prennent pas en considération ce critère, soit ont fixé des règles différentes, ce qui risque de compliquer encore la procédure d'adoption. Enfin, ce serait un frein à l'adoption des tout-petits par les personnes âgées de plus de 45 ans. C'est pourquoi je préconise non de modifier la rédaction actuelle, mais de supprimer toute mention d'un écart d'âge maximum. Je ne vois pas ce qu'apporterait le rehaussement de quarante-cinq à cinquante ans proposé par Madame la rapporteure ; cela ne me semble guère rationnel. Pour ma part, j'ai plus de 60 ans, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas adopter de jeunes enfants à partir d'un certain âge.
Il semble en effet difficile d'écarter une personne de toute procédure d'adoption et de considérer que celle-ci n'aurait pas la capacité de subvenir aux besoins d'un enfant uniquement en raison de son âge. Il serait par conséquent préférable de supprimer cette disposition. Néanmoins, Madame la rapporteure ayant souhaité amender l'article, je retire mon amendement afin qu'un débat puisse s'ouvrir.
Je ne suis pas favorable à la suppression du critère de l'écart d'âge entre l'adopté et le plus jeune des adoptants. Il m'apparaît au contraire important de prévoir une limite afin d'éviter que plusieurs générations séparent l'enfant adopté de ses parents adoptifs. Il s'agit en particulier de faire en sorte que l'adopté n'ait pas une chance moindre d'avoir un parent adoptif à même de répondre à l'ensemble de ses besoins lorsqu'il approche l'âge de la majorité. Pour rappel, l'âge moyen d'accès à l'autonomie financière des jeunes est de 23 ans. La plupart des gens, une fois à la retraite, subissent une nette baisse de leur niveau de vie. L'exigence d'un écart d'âge maximum apparaît encore plus justifiée dans le cas des enfants atteints de handicap car il est contraire à leur intérêt d'être adoptés par des personnes qui ne pourront pas les prendre en charge sur une longue durée, alors qu'ils en ont particulièrement besoin. Une telle disposition répond en outre aux vœux des professionnels, qui souhaitent que leurs pratiques trouvent attache dans la loi.
Cela étant, après avoir entendu les divers arguments avancés, je propose, non seulement de rehausser le maximum de quarante-cinq à cinquante ans, mais surtout qu'à partir du moment où l'écart d'âge est de cinquante ans ou plus, on examine, au cas par cas, si la situation permet ou non l'adoption. Il y a aussi, on le sait, de grands enfants et des fratries à adopter ; peut-être cela pourrait-il mieux correspondre au profil d'adoptants plus âgés ?
Quoi qu'il en soit, ma volonté n'est évidemment pas de limiter l'adoption des enfants. C'est pourquoi je vous propose de fixer un écart d'âge légèrement supérieur et, pour les personnes dont l'écart d'âge avec l'adopté serait supérieur à cinquante ans, d'examiner les choses au cas par cas et de prévoir, au moment de la procédure d'agrément, un échange pédagogique et un accompagnement pour que l'adoption se déroule dans les meilleures conditions.
À titre personnel, je suis d'accord avec la rapporteure. Je pense qu'il importe de fixer un écart d'âge maximum, quitte à faire preuve d'une certaine souplesse dans l'application de ce critère suivant la situation de l'enfant ou de l'adoptant. C'est d'ailleurs – Jean-François Eliaou l'a dit – ce qui se fait déjà, mais de manière non transparente. Il serait préférable de fixer un cadre, mais qui ne soit pas totalement rigide.
J'aimerais vous soumettre deux exemples concrets afin d'être sûr d'avoir bien compris.
Imaginons un couple qui s'est formé tardivement, avec une différence d'âge importante – cela peut arriver ; disons que le plus âgé a 50 ans, l'autre, 30 ans. Cela signifie-t-il qu'ils ne pourront pas adopter d'enfant en bas âge ? Leur situation familiale aura beau être cohérente, le dossier pourra être instruit, mais ils seront bloqués parce que ce sera écrit dans la loi ? Il faut retravailler cela !
Deuxième exemple : une personne a été en couple, elle a eu des enfants et elle se retrouve seule. À l'âge de 48 ans, parce que sa situation et son projet de vie l'y engagent, elle décide d'adopter un enfant. Elle ne pourra pas adopter un tout petit ?
Je trouve dommage de fixer des bornes. Non seulement cela limite les choses, mais je trouve que cela crée une certaine injustice. Mieux vaut donner de la souplesse et s'en remettre à l'appréciation du juge et des services sociaux.
Je rappelle que dans le droit positif actuel, il n'y a pas de limite d'âge pour adopter. Je trouve étonnant, madame la rapporteure, que dans un texte visant à simplifier les procédures d'adoption, on ajoute une disposition qui n'existe pas dans le droit actuel. Vous dites que certaines associations y sont favorables, mais moi, je suis législateur : d'une part, je peux avoir une position différente de celle des associations, d'autre part, en tant que législateur, je suis par principe réticent à fixer des limites d'âge dans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, une différence d'âge de cinquante ans ? On peut avoir 80 ans, circuler en chaise roulante mais être en pleine bourre alors qu'une autre personne qui aura 25 ans souffrira d'éthylisme chronique et n'assurera pas ! Je pense qu'il revient aux intermédiaires, notamment aux juges, d'apprécier les éventuelles conséquences de la différence d'âge.
Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on introduirait une inégalité de traitement par rapport à ce qui se passe dans la vie naturelle. Si moi, qui ai 64 ans, ai envie d'avoir un enfant avec une femme de 30 ans, certes, il faut qu'elle accepte, mais a priori rien ne m'en empêche !
Enfin, on ne fixe pas de limite d'âge dans le cas d'une personne qui adopte l'enfant de son conjoint. Je trouve que tout cela n'est pas très cohérent ; de surcroît, on réduit les chances pour l'enfant d'être adopté.
Que l'écart d'âge soit fixé à quarante-cinq ou cinquante ans, peu m'importe : je ne veux pas de limite du tout.
Par souci de clarté, je précise qu'il n'y a pas, à ce jour, de position unanime du groupe La République en marche sur cette question.
Mme Limon travaille sur le sujet depuis des mois, voire des années. La semaine dernière ont eu lieu les auditions relatives à cette proposition de loi ; nous étions trois à y assister : la rapporteure, M. Breton et moi. Ces auditions, qui ont duré plusieurs heures, furent très instructives et je tiens à témoigner de ce qui y a été dit. Les professionnels de l'aide à l'enfance ont recommandé cette mesure ; les associations ne l'ont pas réclamée, mais disent la comprendre ; quant aux juristes, ils nous ont fait part de leurs interrogations à son sujet.
Une précision, à ce propos. Vous craignez, mes chers collègues, que la limitation de l'écart d'âge n'agisse comme un couperet. Or, si vous lisez bien l'article 3 de la proposition de loi, qui modifie l'article 344 du code civil, vous verrez qu'il introduit certes un écart d'âge maximal, mais qu'il maintient aussi la disposition prévue par le dernier alinéa dudit article du code civil : « Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent. » Si l'on adapte cette formulation pour qu'elle englobe aussi l'écart d'âge maximum, cela nous permettrait à la fois d'être transparents à l'endroit des candidats à l'adoption – car je crois que c'est le souci de Madame la rapporteure, relayant le vœu des professionnels de l'aide à l'enfance qui souhaitent que les candidats à l'adoption soient informés des pratiques en vigueur depuis des décennies –, sans pour autant verrouiller la situation. Il y aura en définitive deux types de professionnels, les professionnels de l'aide à l'enfance et les juges, qui donneront leur avis sur la candidature à l'adoption et pourront passer outre l'écart d'âge, dès lors qu'ils considéreront que toutes les garanties pour accompagner l'enfant au cours de son projet de vie sont réunies.
On concilierait ainsi le souci de transparence envers les candidats à l'adoption, le souhait des professionnels de l'aide à l'enfance de faire état de leur pratique et la possibilité pour le juge comme pour les professionnels du secteur de ne pas tenir compte de l'écart d'âge s'ils estiment que des garanties suffisantes sont apportées. Tout le monde serait satisfait !
D'abord, c'est une question de cohérence, voire de parallélisme des formes : fixer un écart d'âge maximum permettrait de donner davantage de prévisibilité à ceux qui veulent adopter, dans la mesure où ce n'est que le reflet de la pratique. Cette borne n'a pas en effet été inventée au coin d'une table ! Chacun sait que dans les associations ou les conseils départementaux, on est parfois gêné aux entournures quand il faut faire comprendre aux candidats à l'adoption que ce ne sera pas possible, ou du moins qu'il ne sera pas possible d'aller jusqu'au bout – parce qu'on sait très bien que l'écart d'âge est rédhibitoire. Cela permettrait aussi d'avoir une uniformité sur l'ensemble du territoire, les pratiques pouvant varier d'un conseil départemental à l'autre.
Vous dites, monsieur Eliaou, que cette proposition de loi vise à simplifier les choses ; je ne sais pas si c'est le cas. Ce qui est certain, c'est que nous voulons harmoniser les choses, les rendre plus transparentes, et faire en sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant soit l'élément central de la décision. Je pense que, de ce point de vue, cette disposition est bienvenue. À 70 ou 75 ans, on peut être en pleine forme, parce qu'on a une bonne condition physique, mais un enfant adopté, dans 99 % des cas, a subi un abandon ; il faut, dans la mesure du possible, lui en éviter un second quinze ans plus tard.
On sait que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance demandent l'établissement de bornes d'âge pour légitimer la démarche dissuasive qu'ils peuvent adopter vis-à-vis de certains candidats à l'adoption quand l'écart d'âge au sein du couple est important. Cette question soulève bien des incompréhensions, tant de la part des professionnels de l'aide sociale à l'enfance que des candidats à l'adoption.
Une borne reste une borne, même si le juge aurait la possibilité, in fine, d'apprécier une situation particulière. Cela reviendrait, en quelque sorte, à transférer la responsabilité actuellement attachée à la décision d'agrément et au projet d'adoption. Mieux vaut expliquer qu'on refuse l'agrément en raison de l'écart d'âge trop important, conformément à la pratique constante visant l'intérêt de l'enfant, plutôt que de confier cette décision au juge, qui la prendra au regard d'éléments de droit et d'opportunité, et en tenant compte de l'évaluation de l'aide sociale à l'enfance.
Cette mesure déresponsabiliserait l'aide sociale à l'enfance. Je suis plutôt favorable à la suppression totale de la borne d'âge.
Laissons les professionnels et les juges faire leur travail sans poser de limites dans la loi.
Monsieur Berville, il faut appliquer le parallélisme des formes de manière cohérente : si on ne prévoit pas d'écart d'âge pour adopter l'enfant de son conjoint, pourquoi en prévoir pour adopter un autre enfant ?
En quoi la lisibilité de la loi serait-elle meilleure avec un intervalle d'âge dans certaines situations et pas dans les autres ? L'intervalle d'âge doit valoir dans toutes les situations, sinon la règle ne sera pas lisible. Nous risquons de ne pas encourager certains parents potentiels à adopter.
Les amendements CL28 et CL157 sont retirés.
La Commission rejette les amendements CL30 et CL128.
L'amendement CL155 de Mme Camille Galliard-Minier est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL164 de la rapporteure.
Suivant l'avis de la rapporteure, elle rejette l'amendement CL65 de M. Xavier Breton.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL163 de la rapporteure.
Elle est saisie de l'amendement CL29 de M. Raphaël Gérard, qui fait l'objet du sous-amendement CL202 de la rapporteure.
L'amendement CL29 complète l'amendement CL164 au sujet de l'écart d'âge. Mon sous-amendement a simplement pour objet de supprimer le mot « supérieur » dans l'expression « intérêt supérieur de l'enfant ».
La Commission adopte successivement le sous-amendement CL202 et l'amendement CL29 sous-amendé.
Elle adopte l'amendement CL165 de la rapporteure.
La Commission adopte l'article 3 modifié.
Article 4 (art. 345 du code civil) : Adoption des enfants âgés de plus de quinze ans
La Commission examine l'amendement CL153 de Mme Coralie Dubost.
Nous abordons un autre sujet qui a fait l'objet d'échanges animés au sein de notre groupe et même de débats lors des auditions, plutôt à l'initiative des professionnels du droit que des professionnels de l'adoption.
L'adoption plénière n'est, en principe, possible que jusqu'à 15 ans, mais un grand nombre de dérogations ont été prévues pour permettre l'adoption jusqu'à 18 ans. Dans une démarche de progrès, nous souhaitons remplacer la définition restrictive de l'âge de l'adoption plénière, assortie de nombreuses exceptions, par une définition positive. Le juge, s'il identifie un obstacle, pourra toujours refuser de prononcer l'adoption.
Nous voulons placer la confiance dans le juge, et nous proposons d'étendre la possibilité de l'adoption plénière jusqu'à la majorité, à 18 ans.
Je comprends tout à fait cette motivation. Toutefois, l'adoption plénière de tous les mineurs conduirait à ce qu'un adolescent, au seuil de sa majorité, puisse être adopté par deux personnes extérieures à sa famille d'origine. Est-il dans l'intérêt de cet enfant d'effacer sa filiation d'origine, avec laquelle il s'est construit pendant toute son enfance et son adolescence ? L'adoption simple de ces enfants n'aurait-elle pas plus de sens ?
Par ailleurs, l'adoption plénière d'un enfant a également pour but la prise en charge par les parents de l'éducation et de l'entretien de l'enfant. Au seuil de la majorité, cette obligation d'éducation risque de ne plus avoir grand sens.
Dans le cas d'un enfant placé depuis deux ou trois ans, les liens ne sont pas toujours suffisamment soutenus pour justifier une adoption plénière.
Je recommande le retrait de cet amendement, afin d'étudier avec les ministères les possibilités d'accéder à cette demande en cadrant bien ces dispositions.
Je partage l'avis de la rapporteure, et j'appelle l'attention de tous sur les effets de bord possibles, notamment en cas d'intentions malhonnêtes.
Je suis très méfiant à l'égard de cette proposition. Bien entendu, le juge examinera de façon précise la personnalité des adoptants et de l'adopté, mais elle risque d'avoir des effets malencontreux au sein de la famille des adoptants. Je suis partisan d'en discuter avant la séance publique pour chercher les améliorations possibles.
Cet amendement prévoit des limites : l'adoption plénière requiert le consentement des parents d'origine, de l'enfant lui-même et une décision du juge. Les contrôles prévus permettent d'éviter les effets de bord, et cette mesure permettrait à des enfants plus âgés de bénéficier de l'adoption plénière jusqu'à la majorité, après que le juge se soit assuré qu'elle est dans leur intérêt. La définition positive de cette adoption plénière permettrait d'appréhender le sujet plus facilement.
L'objet de cette proposition de loi est de libéraliser certaines règles. Cet amendement améliorerait la lisibilité du droit : plutôt que de fixer l'âge maximal d'adoption à 15 ans en prévoyant des exceptions, tous les enfants mineurs pourraient être adoptés plénièrement jusqu'à leur majorité, pourvu que leur consentement et celui de leurs parents ait été recueilli, de même que celui du juge.
Je partage la vision développée par Mme Galliard-Minier. Il serait très intéressant de travailler sur cet amendement avant la séance publique. Nous cherchons l'intérêt de l'enfant, et je ne vois pas de quels effets de bord parle notre collègue Eliaou – d'où l'intérêt de creuser la question.
Cette proposition rejoint mon souhait de prolonger l'action de l'aide sociale à l'enfance au-delà des 18 ans. Les accompagnements doivent parfois être plus longs, certains parcours de vie sont plus difficiles.
Je vous remercie pour la sérénité dans laquelle nous débattons de ce sujet sérieux – il est question d'adolescents entre 15 et 18 ans, qui attendent probablement des réponses de notre part.
Agissons de façon concertée, puisque différents groupes politiques sont intéressés et que la rapporteure nous y invite. J'accepte de retirer cet amendement pour le retravailler d'ici à la séance, pour prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des familles, avec toutes les garanties requises.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Article 5 (art. 351 et 361 du code civil) : Placement en vue d'adoption
La Commission est saisie des amendements identiques CL4 de Mme Emmanuelle Ménard et CL66 de M. Xavier Breton.
Cet article prévoit de remplacer l'expression « enfant abandonné » par « enfant délaissé ». Or le terme de délaissement a une portée juridique particulière : il renvoie à l'infraction, prévue aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal, consistant à laisser l'enfant seul sans s'assurer qu'il soit pris en charge par un tiers, et sans esprit de retour. Il est préférable de maintenir la rédaction en vigueur, qui renvoie à une réalité juridique claire.
Avis défavorable. Cette substitution s'appuie sur le remplacement, par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, de la déclaration judiciaire d'abandon par la déclaration judiciaire de délaissement parental. C'est précisément cela qui permettra encore plus, je l'espère, le recours à l'adoption simple.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine l'amendement CL151 de Mme Camille Galliard-Minier.
La proposition de loi prévoit que la famille au sein de laquelle l'enfant est placé aura le pouvoir d'effectuer les actes usuels de l'autorité parentale relatifs à la personne de l'enfant. C'est une avancée, car le droit existant n'est pas clair.
Toutefois, l'article 5 pose un problème de vocabulaire en ce qu'il vise les « futurs adoptants », alors que l'aboutissement de la procédure n'est pas encore certain. Ces termes sont impropres, et je propose de les remplacer par « les demandeurs à l'adoption ».
J'ai longuement travaillé à cette proposition, aussi mon avis sera-t-il défavorable.
L'article 5 concerne le placement en vue de l'adoption plénière, qui consiste en la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption. L'agrément et l'apparentement ont donc déjà eu lieu. L'enfant est confié, avant le prononcé de l'adoption, aux futurs adoptants.
Cette période préalable de six mois permet au juge d'apprécier l'entente réciproque entre l'adopté et l'adoptant. L'enfant vit alors chez ses futurs parents adoptifs, en restant sous le contrôle du service ou de l'organisme qui l'a confié aux candidats à l'adoption. Le placement a pour conséquence d'empêcher toute restitution de l'enfant et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance de la part des parents biologiques. Nous nous situons donc juste avant le prononcé du jugement d'adoption.
Compte tenu du fait que la procédure arrive presque à son terme et que le mot « adoptant » est utilisé tout au long du titre VIII du code civil, relatif à l'adoption, il ne me semble pas opportun de procéder à la substitution que vous proposez.
Pour ma part, je m'interroge plutôt sur la possibilité pour les futurs adoptants d'effectuer les actes usuels de l'autorité parentale.
L'article 11 de cette proposition de loi porte aussi sur la période de mise en relation entre le pupille de l'État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l'adopter, jusqu'à la remise effective de l'enfant. Il y est prévu que le tuteur reste seul compétent pour l'exercice des actes de l'autorité parentale. N'est-il pas problématique que deux articles couvrent la même période, l'un prévoyant le transfert de l'autorité parentale usuelle, l'autre l'excluant ?
Cet article concerne bien les actes usuels de l'autorité parentale, afin que l'enfant confié juste avant l'adoption puisse vivre normalement tous les actes du quotidien avec ses futurs parents. Tant que l'adoption n'a pas été prononcée, il reste sous la responsabilité du tuteur, au cas où un événement dramatique surviendrait. Il n'y a pas de confusion possible.
Il reste qu'en l'absence de liste recensant les actes usuels, on dit qu'il s'agit des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, il faudrait modifier l'article 11 pour introduire une notion de compétence partagée.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'article 5 sans modification.
Article 6 (art. 343-3 [nouveau] du code civil) : Interdiction de l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs
La Commission examine les amendements de suppression CL117 de M. Guillaume Chiche et CL156 de Mme Camille Galliard-Minier.
Cet article prohibe l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs. Il interdit l'adoption intrafamiliale, à l'exception de l'adoption de l'enfant du conjoint, donc l'adoption par des grands-parents ou les frères et sœurs. Le motif invoqué est d'empêcher les mélanges entre générations.
Effectivement, quand un enfant est adopté par ses grands-parents, il devient le frère ou la sœur de sa mère. Toutefois, ces adoptions sont prononcées de manière exceptionnelle, dans des situations de fait dans lesquelles les grands-parents ou les frères et sœurs ont pris la place des parents, que ces derniers soient décédés ou qu'ils aient délaissé l'enfant. Prononcer cette adoption rend sa place à l'enfant, le juge s'assurant que son intérêt est respecté. En matière successorale, cela a pour effet que l'enfant adopté prend place au même rang que les autres frères et sœurs.
Dans ces cas exceptionnels, ces adoptions répondent à l'intérêt de l'enfant. Je regrette que cet article instaure une interdiction pure et simple, sans prévoir d'exception pour motif légitime, comme nous l'avons fait à propos de l'écart d'âge. La loi a pour objet de guider le juge, elle ne doit pas fermer les portes. Cette mesure est excessive, c'est pourquoi je souhaite que l'adoption intrafamiliale reste possible, sous le contrôle du juge.
Avis défavorable. Il s'agit d'éviter les bouleversements générationnels et la confusion dans les rapports familiaux que de telles adoptions entraîneraient. La proposition de loi n'interdit pas les adoptions intrafamiliales ; elles restent possibles en cas d'alliance ou de parenté jusqu'au sixième degré, dès lors que le lien n'est pas en ligne directe. Les adoptions par les oncles et tantes, les neveux, les nièces ou les cousins restent possibles.
En cas de défaillance des parents, d'autres dispositifs peuvent être mis en place pour assurer la prise en charge du mineur au quotidien par ses grands-parents ou ses frères et sœurs, telle que la délégation de l'autorité parentale.
Je suis assez convaincu par les arguments de Mme Galliard-Minier. Il serait intéressant de laisser au juge la possibilité de décider dans quelques cas exceptionnels. Je propose que nous travaillions à ce sujet d'ici à la séance.
Je suis défavorable à la suppression de cet article. En cas de décès, lorsque les parents disparaissent alors que les enfants sont très jeunes, ce sont souvent les aînés qui vont s'occuper des plus jeunes. Lorsque les oncles et tantes peuvent le faire, c'est très bien. Mais dans la réalité, ce sont souvent les aînés qui s'en chargent.
Bien évidemment, l'adoption peut brouiller la place de chacun dans les familles, surtout quand les écarts d'âge sont assez importants. Maintenir cette possibilité n'est pas très positif ; dans les rapports entre ascendants et descendants, chacun doit garder sa place. Les conséquences peuvent être d'autant plus dramatiques lorsque les parents sont décédés.
Je cherchais quelles conséquences autres que le bouleversement de l'ordre successoral auraient ces adoptions. Je n'en vois pas de premier abord, ce qui m'amène à soutenir totalement la position de la rapporteure. Modifier l'ordre successoral en permettant l'adoption entre ascendants et descendants risque de mettre en danger la paix des familles.
Lorsque ces situations se présentent, le juge entend l'enfant, les grands-parents, et évalue comment est vécue cette adoption. Pour avoir accompagné des personnes dans ce cadre, ce sont des situations dans lesquelles le père ou la mère n'a pu s'occuper de l'enfant, et dans lesquelles ce dernier prend la place qu'il ne peut avoir si l'adoption n'est pas prononcée.
Évidemment, il est possible de déléguer l'autorité parentale, mais la modification de l'ordre de succession place à l'égal des frères et sœurs, ce qui n'a pas que des conséquences juridiques, mais aussi symboliques. Et les symboles, dans ces situations, sont extrêmement importants.
Le groupe LaREM n'est pas unanime sur cette question ; je m'exprimerai donc à titre personnel.
Lorsque les aînés de la fratrie prennent en charge les plus jeunes, soit que leurs parents les aient délaissés, soit qu'ils soient décédés, il est important – et, sur ce point, je rejoins Mme Galliard-Minier – que la société reconnaisse leur rôle particulier. Mais je ne suis pas certaine que cette reconnaissance doive prendre la forme de la filiation. S'occuper de ses jeunes frères et sœurs lorsqu'on a 15 ou 20 ans et jouer auprès d'eux un rôle parental le temps qu'ils grandissent, c'est une chose ; le fait de devenir juridiquement leur parent pour la vie entière, y compris lorsqu'on aura soi-même des enfants, c'en est une autre – je pense notamment aux conséquences que cela emporte en matière successorale.
La Commission rejette les amendements.
Elle adopte l'article 6 sans modification.
Article 7 (art. 348-3 et 370-3 du code civil) : Consentement des parents à l'adoption de leur enfant
La Commission est saisie des amendements de suppression CL5 de Mme Emmanuelle Ménard et CL67 de M. Xavier Breton.
L'article 7 tend à transférer la disposition ayant trait aux conditions relatives au consentement à l'adoption des parents d'origine ou du représentant légal de l'enfant de l'article 370-3 du code civil à l'article 348-3 du même code. Ce faisant, il restreint le champ d'application de cette disposition, qui ne couvre plus que la procédure française de l'adoption plénière, alors que, à son emplacement actuel, elle s'applique à toutes les situations, que l'adoption soit prononcée en France ou à l'étranger, quelle que soit la loi applicable. Cela pourrait donc revenir à supprimer l'exigence d'un consentement présentant les mêmes caractéristiques dans les procédures d'adoption internationales. Or, on sait que de telles procédures sont propices aux trafics et doivent faire l'objet d'une vigilance particulière.
Avis défavorable. Vous proposez de supprimer l'extension de la règle relative au consentement à l'adoption, aujourd'hui restreinte à l'adoption internationale, aux adoptions nationales. Or, il paraît justifié de prévoir une même définition des modalités de recevabilité du consentement à l'adoption, qu'elle soit internationale ou nationale. Par ailleurs, il s'agit d'une règle fondamentale qui relève de l'ordre public international et qui est donc valable quelle que soit la loi applicable. Toutefois, il est vrai qu'il peut y avoir une ambiguïté, qui mérite d'être levée. C'est ce que je vous propose de faire dans l'amendement suivant.
La Commission rejette les amendements.
Elle est saisie de l'amendement CL198 rectifié de la rapporteure.
Comme je viens de l'indiquer, cet amendement a pour objet d'apporter une clarification, en précisant que les dispositions relatives au consentement à l'adoption, qui figurent désormais à l'article 348-3 du code civil, constituent une règle fondamentale qui relève de l'ordre public international et qui, par conséquent, doit être respectée quelle que soit la loi applicable.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL11 de M. Pascal Brindeau.
La notion de loi applicable à laquelle il est fait référence dans l'amendement que nous venons d'adopter est beaucoup trop imprécise : on ne sait pas si elle renvoie au droit français ou si elle vise également le droit applicable dans un autre pays. Par l'amendement CL11, je vous propose une rédaction qui me semble plus claire, puisqu'il vise à supprimer l'alinéa 4 afin de maintenir la mention du consentement libre et éclairé à l'article 370-3, de sorte que cette mention figurerait dans les deux articles. Nous respecterions ainsi le parallélisme des formes et nous favoriserions l'intelligibilité du droit.
Je peux éventuellement vérifier que la rédaction que j'ai proposée et qui a été élaborée – je ne vous le cache pas, je ne suis pas juriste – avec la direction des Affaires civiles et du sceau ne pose pas de problème. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'article 7 modifié.
Après l'article 7
La Commission est saisie des amendements CL101, CL100 et CL99 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Ces trois amendements ont pour objet de renforcer le droit de l'enfant, en abaissant de 13 à 12 ans l'âge à partir duquel son consentement explicite est requis.
Il me semble que ces amendements, qui visent à abaisser l'âge minimum auquel l'adopté peut consentir à son adoption plénière ou simple, ou encore à son changement de nom ou de prénom lors de son adoption, introduiraient une différence inexplicable avec les dispositions des articles 60 et 311-23, qui fixent à 13 ans l'âge requis dans la procédure de droit commun pour les changements de nom et de prénom. Ils iraient, en outre, à rebours de l'effort d'harmonisation des conditions d'âge proposé à l'article 9.
Je vous propose néanmoins de retirer votre amendement afin qu'il puisse être expertisé d'ici à la séance publique, car cette question n'a absolument pas été soulevée lors des auditions.
J'accepte volontiers votre proposition. Mon objectif, comme je l'ai indiqué, est de mieux associer les enfants. Mais si cette préoccupation n'est exprimée par personne et qu'elle est propre au groupe MODEM, je n'insisterai pas.
L'amendement est retiré.
Article 8 (art. 348-6 du code civil) : Adoption du mineur âgé de plus de treize ans ou du majeur protégé hors d'état de donner son consentement
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement de suppression CL118 de M. Guillaume Chiche.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL166 de la rapporteure.
Suivant l'avis de la rapporteure, elle rejette l'amendement CL119 de M. Guillaume Chiche.
L'amendement CL97 de Mme Élodie Jacquier-Laforge est retiré.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL68 de M. Xavier Breton.
Elle adopte l'article 8 modifié.
Article 9 (art. 357 et 363 du code civil) : Consentement de l'enfant à son changement de prénom lors de son adoption et à son changement de nom lors de son adoption simple
L'amendement CL98 de Mme Élodie Jacquier-Laforge est retiré.
La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL167 de la rapporteure et les amendements rédactionnels identiques CL168 de la rapporteure et CL69 de M. Xavier Breton.
Elle adopte l'article 9 modifié.
Après l'article 9
La Commission examine l'amendement CL154 de Mme Coralie Dubost.
Voici, monsieur Breton, une partie de la réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur les suites données aux engagements pris dans le cadre de la loi de bioéthique.
Cet amendement, auquel nous avons travaillé avec de nombreux juristes et associations, a fait l'objet de longues discussions au cours des auditions. Il concerne les couples de femmes qui auraient eu recours à la procréation médicalement assistée (PMA) avant l'entrée en vigueur de la loi de bioéthique et qui ne pourraient pas bénéficier d'une reconnaissance conjointe rétroactive permettant d'établir la filiation de l'enfant à l'égard des deux mères, l'une des deux branches de filiation de ce dernier restant ainsi vacante.
Dans l'hypothèse où, à l'instar de nombreux couples, quels que soient leur orientation sexuelle et leur statut, marital ou non, les deux mères se sépareraient et où la mère dite « biologique » ou « gestatrice » s'opposerait à l'établissement d'un lien de filiation pour l'autre mère, nous proposons, dans l'intérêt de l'enfant, suivant les recommandations de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément aux engagements pris dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique, de permettre à cet enfant de bénéficier de son double lien de filiation en créant un dispositif transitoire d'adoption. Ainsi, s'il est prouvé que le refus de consentement à l'adoption par la mère dite « biologique » ou « gestatrice » est abusif et que la deuxième maman a bien participé au projet parental d'origine, le juge pourra, comme dans le cas d'un refus abusif de consentir à l'adoption alors que l'enfant a été délaissé, prononcer l'adoption par la deuxième maman.
Ce dispositif permettrait de remédier, dans l'intérêt des enfants, à des situations qui soulèvent de nombreuses difficultés que le droit actuel ne permet pas de résoudre. Il serait transitoire, puisqu'il s'appliquerait pendant trois ans à compter de la promulgation du texte. De fait, il s'agit, non pas de créer un dispositif nouveau et pérenne, mais de traduire les engagements pris en séance publique par le garde des Sceaux actuel et par celle qui l'a précédé dans cette fonction. C'est une mesure de justice sociale pour ces enfants.
Je me souviens des engagements pris par les deux Gardes des sceaux en la matière. Je donne donc un avis favorable à cette disposition transitoire. Elle permettra, si nous l'adoptons, de reconnaître les liens que la deuxième mère, qui a participé au projet parental initial, a tissés avec l'enfant. Il serait dommageable pour cet enfant que ces liens ne puissent pas perdurer.
Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Cependant, sur la forme, je m'interroge sur l'intitulé du dispositif. Les mots « adoption judiciaire » ne me paraissent pas très bien choisis, dès lors qu'en définitive, toutes les adoptions sont d'ordre judiciaire.
Cet amendement va évidemment dans le bon sens, puisqu'il permettra aux enfants dont les parents se sont séparés de voir reconnaître juridiquement leur lien avec leurs deux parents. Mais il vient souligner le problème soulevé par le fait de ne pas reconnaître la filiation dès la naissance de l'enfant issu d'une PMA réalisée à l'étranger. La question se pose également pour les enfants nés par gestation pour autrui, dont les parents peuvent également se séparer. Je salue cette première avancée qui remédiera à un grand nombre de situations problématiques.
C'est, en définitive, un mécanisme d'adoption forcée qui nous est proposé. D'après ce que j'ai pu entendre lors des auditions, il existe déjà quelques cas d'adoption de ce type. Il serait intéressant que nous sachions dans quel contexte juridique ils s'inscrivent, car il n'est pas anodin d'imposer un second parent au parent d'origine.
Par ailleurs, ce dispositif nous est proposé par la voie d'un amendement que l'on voit arriver en cours de discussion d'une proposition de loi. Il n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact juridique. Le Conseil d'État n'a pas été consulté. Il s'agit, nous dit-on, de répondre aux engagements du ministre, mais celui-ci n'est pas là. Force est de constater qu'on fait de nouveau, comme en matière de filiation lors de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique, du bricolage juridique.
Le problème est également d'ordre constitutionnel. Le « projet parental » a été élaboré en connaissance de cause, non seulement par la femme qui n'a pas porté l'enfant et qui savait qu'aucun droit ne lui serait reconnu dans le cadre de la procédure d'assistance médicale à la procréation (AMP), mais aussi par celle qui l'a porté et qui avait, d'une certaine manière, la « garantie » juridique qu'elle resterait le seul parent, puisque tel était l'état du droit lorsqu'elles se sont engagées dans cette démarche. Or, l'adoption forcée proposée dans l'amendement viendrait bouleverser cette situation. Encore une fois, on bricole du droit sous la pression de quelques cas ; c'est regrettable.
Tout d'abord, cet amendement est assez éloigné de l'objet de la proposition de loi, qui porte sur le régime de l'adoption. Ici, il s'agit de régler des situations particulières qui résultent du choix fait par deux femmes de recourir à une PMA avant que cela soit permis dans le droit français – c'est un point important que je tenais à rappeler.
L'argumentaire de la majorité, et de celles et ceux qui promeuvent l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, repose sur la notion de projet parental, dont on nous a expliqué à longueur de débats, lors de l'examen du projet de loi bioéthique, qu'il était supérieur à la filiation biologique. Or, aujourd'hui, vous proposez d'introduire dans notre droit une disposition qui contrevient totalement à cet esprit. De fait, en l'espèce, il n'y a plus de projet parental.
Non, il n'y a que celui de la femme qui a recouru à la PMA – et qui pourrait désormais y recourir, en France, en tant que femme seule. Ainsi, vous voulez imposer la volonté d'une personne à une autre. Ce faisant, vous rompez avec l'esprit du volet PMA de la loi de bioéthique. Les contentieux ne manqueront pas, et je ne suis pas certain de leur issue.
Certes, cet amendement est une suite de la loi de bioéthique, mais vous ne pouvez pas affirmer qu'il est étranger à la proposition de loi, puisqu'il s'agit bien là d'adoption. Je vais même vous dire, pour être parfaitement transparente, que je plaidais, lors de l'examen du projet de loi, pour une reconnaissance judiciaire et non pour un mécanisme d'adoption. J'ai donc évolué, pour en arriver à déposer cet amendement avec mon groupe.
Ce mécanisme concerne uniquement les enfants nés d'une AMP, car celle-ci, à la différence de la GPA, est désormais une technique médicale reconnue en France. La GPA n'ayant pas fait l'objet d'un débat et d'une mesure législative, nous ne pouvons pas en tirer les mêmes conclusions en matière de filiation.
Monsieur Breton, vous invoquez, me semble-t-il, le principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Tout d'abord, le dispositif proposé ne concerne pas quelques cas, mais des centaines de familles, d'enfants et de mamans – nous avons été énormément sollicités à ce sujet. Ensuite, dans l'hypothèse visée, il ne s'agit pas seulement de la séparation d'un enfant et d'une maman mais aussi, parfois, de fratries, de frères et de sœurs qui ont été élevés ensemble pendant plusieurs années et qui, un beau jour, parce qu'à l'occasion d'une rupture, l'une des mamans refuse que l'autre puisse revoir leur enfant, ne peuvent plus se retrouver. Imaginez le déchirement que cela représente ! Il serait irresponsable pour le législateur d'ignorer ces situations.
C'est uniquement pour remédier à ces situations, qui n'existeront plus une fois que la loi de bioéthique sera promulguée, que nous avons déposé cet amendement. Ce faisant, nous agissons dans l'intérêt des enfants, et non dans celui des mamans. Celles-ci, dites-vous, se sont engagées dans une démarche d'AMP à l'étranger en toute connaissance de cause. Peut-être, mais n'oublions pas l'enfant, qui a le droit de voir ses deux mamans et ses frères et sœurs. Par ailleurs, il est bien précisé que la preuve doit être apportée que toutes deux étaient à l'origine du projet parental : il ne peut pas s'agir d'une compagne qui serait arrivée après l'AMP. Dès lors que cette condition est remplie, elle sera mère, l'enfant pourra voir sa deuxième filiation comblée et retrouver ses frères et sœurs, ce qui nous semble particulièrement important.
La Commission adopte l'amendement. L'article 9 bis est ainsi rédigé.
Article 10 (art. L. 225-1 à L. 225-9 du code de l'action sociale et des familles) : Agrément en vue d'adoption
La Commission adopte l'amendement de cohérence CL170 de la rapporteure.
Suivant l'avis de la rapporteure, elle adopte l'amendement rédactionnel CL81 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Elle est saisie de l'amendement CL73 de M. Xavier Breton.
Je regrette l'acharnement de notre rapporteure à supprimer l'adjectif « supérieur » qualifiant l'intérêt de l'enfant.
L'agrément est indispensable s'agissant d'une adoption internationale, y compris lorsque celle-ci est intrafamiliale. Il a notamment pour fonction de protéger l'enfant contre les risques de trafic que présente l'adoption internationale. Il ne faut pas alléger les conditions requises pour protéger l'enfant.
Avis défavorable. Vous proposez de supprimer la dispense d'agrément pour les adoptions intrafamiliales d'enfants étrangers. Il me semble, au contraire, que dans ce cas, la dispense d'agrément est justifiée, d'autant plus que des garanties sont prévues. En particulier, il est prévu que le président du conseil départemental fasse réaliser une évaluation sociale et psychologique donnant lieu à un rapport portant sur la capacité des personnes à accueillir un enfant au regard de ses besoins fondamentaux. J'ajoute que les conclusions de cette évaluation sont présentées au tribunal judiciaire en vue du prononcé du jugement d'adoption.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie des amendements identiques CL6 de Mme Emmanuelle Ménard et CL72 de M. Xavier Breton.
Il s'agit de supprimer l'alinéa 6, qui vise à dispenser d'agrément les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'État pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre cet enfant et ces personnes justifient cette mesure et qu'elles souhaitent l'adopter. Cette dispense amoindrirait la protection de l'enfant : ce n'est pas parce que des personnes se sont vu confier l'enfant qu'elles présentent les garanties que la procédure d'agrément vise précisément à vérifier.
En outre, comment apprécier l'existence ou non de ces liens affectifs, et qui sera chargé d'un tel constat ?
Enfin, l'existence de liens affectifs peut conduire certaines personnes à vouloir adopter l'enfant sans mesurer la portée de leur acte. Or, la procédure d'agrément a notamment pour objet de les aider à prendre conscience de la réalité et des difficultés de l'adoption ainsi que de la particularité de la filiation adoptive, afin qu'elles s'engagent dans ce processus en connaissance de cause.
Vous proposez de supprimer la dispense d'agrément pour les assistants familiaux. Je pense, au contraire, qu'il est pleinement justifié de maintenir une telle dispense, qui est au demeurant déjà prévue par le code de l'action sociale et des familles, au bénéfice des personnes – en particulier les assistants familiaux – auxquelles le service de l'aide sociale à l'enfance a confié, souvent depuis plusieurs années, la garde d'un pupille de l'État, lorsque des liens affectifs se sont établis entre eux. Avis défavorable.
La Commission rejette les amendements.
Elle est saisie de l'amendement CL71 de M. Xavier Breton.
Il s'agit de substituer à l'alinéa 6 trois alinéas qui figurent à l'article 225-2 du code de l'action sociale et des familles, et qui énoncent des dispositions bien utiles. Leur suppression amoindrirait la protection de l'adopté. Notamment, le délai de cinq ans permet de tenir compte d'éventuels changements dans la situation des requérants. Les précisions apportées à l'article L. 225-9 ne suffisent pas à remplacer les dispositions actuelles, plus protectrices.
Votre amendement vise à rétablir la durée de l'agrément et ses conditions de délivrance, mais il est déjà satisfait. J'en ai déposé un autre afin de préciser, d'une part, que l'agrément doit être délivré pour une durée de cinq ans renouvelables, et, d'autre part, que tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. Le reste relève du niveau réglementaire.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL169 de la rapporteure.
En conséquence, les amendements CL12 de M. Pascal Brindeau, CL82 de Mme Élodie Jacquier-Laforge et CL70 de M. Xavier Breton tombent.
La Commission est saisie de l'amendement CL20 de M. Pascal Brindeau.
Il s'agit de permettre aux assistants familiaux qui se sont vu confier des enfants assez jeunes, qui ne sont pas pupilles de l'État mais que leurs parents biologiques ont totalement délaissés – et de façon irréversible, compte tenu de leurs problèmes –, de procéder à leur adoption simple, y compris après leur majorité. Dans bien des familles d'assistants familiaux, des liens affectifs très forts se sont noués avec les enfants qu'elles ont recueillis alors qu'ils n'étaient parfois que des nourrissons.
Sans mettre en danger une filiation biologique, il s'agit de concrétiser ces liens affectifs de façon plus que symbolique.
Votre amendement est déjà satisfait : en l'absence de disposition spécifique, les familles d'accueil ne sont pas soumises à un agrément pour procéder à l'adoption simple d'un enfant qui ne serait pas pupille de l'État.
Demande de retrait, sinon avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL139 de Mme Natalia Pouzyreff et CL13 de M. Pascal Brindeau.
Je m'interroge sur la nécessité pour les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de l'État ou un enfant étranger de suivre une préparation préalable à la demande d'agrément. L'amendement tend à supprimer l'adverbe « préalablement » : à quoi bon ajouter un délai supplémentaire à la procédure d'agrément elle-même ?
Si cette préparation, qui porte sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption, se déroule avec les mêmes professionnels de l'aide sociale à l'enfance que lorsque la procédure est engagée, je ne vois pas la cohérence de l'enchaînement des deux phases. On sait que le parcours de l'adoption est psychologiquement traumatisant pour beaucoup de candidats, qu'ils soient en couple ou seuls, et peut même les casser. Si l'objet de l'article est d'éviter cela, je ne suis pas sûr que faire intervenir les mêmes professionnels permette d'atteindre le but.
Il nous paraît, au contraire, très important de sécuriser cette première période de formation et d'information des futurs parents adoptifs avant d'engager les démarches pour l'agrément. Mieux vaut travailler à réduire le délai encadrant l'agrément et celui nécessaire aux apparentements plutôt que de supprimer ce premier abord.
Au regard de la cohérence du parcours, on peut comprendre la nécessité d'une préparation encadrée par les accompagnateurs sociaux, mais plutôt au moment du dépôt de la demande d'agrément, lorsque toute la procédure se met en place. Il faut plusieurs mois pour obtenir l'accusé de réception de la demande, et celui-ci marque le déclenchement de la procédure d'agrément qui dure neuf mois au minimum – autant de temps qu'en laisse une grossesse naturelle pour se préparer. Ce délai est précisément mis à profit pour la préparation psychologique du couple, qui n'est pas assuré d'obtenir l'agrément.
Je ne comprends pas pourquoi il faudrait doubler le temps de préparation. Cela me paraît peu sensible vis-à-vis de ce que vivent les parents, d'autant plus qu'en cas d'adoption internationale, il y a encore plusieurs années d'attente d'un enfant. La procédure est déjà assez difficile comme cela pour les parents pour ne pas ajouter une étape supplémentaire, dont je ne comprends pas la cohérence.
La volonté n'est pas de freiner le parcours d'agrément des futurs parents, bien au contraire. Il s'agit, avant qu'ils ne se lancent dans cette relation avec les travailleurs sociaux et autres psychologues, de leur donner, même en peu de temps, une vision très claire de la réalité de l'adoption en France et à l'international. L'idée n'est pas de contraindre ces gens aux parcours parfois compliqués, difficiles et douloureux, mais de leur donner les moyens d'entrer en toute conscience dans la démarche.
Dans les faits, le parcours se passe différemment. En général, on vient à l'adoption après des démarches médicales, en ayant interrogé des associations et des parents adoptants. Le processus s'enclenche naturellement, et les travailleurs sociaux interviennent au cours de la procédure d'agrément.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle examine les amendements CL83 et CL84 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Le rapport de Mme Limon indique clairement la nécessité de mieux accompagner les familles adoptantes. Le terme d'accompagnement revient régulièrement, et à tous les stades : avant, pendant et après. D'où la proposition de l'amendement CL83 de substituer aux mots : « suivre une préparation », les mots : « bénéficier d'un accompagnement ». L'amendement CL84 le complète par l'ajout, au même alinéa, d'informations légales sur la parentalité adoptive.
Plutôt qu'une préparation en vue d'obtenir un agrément, il s'agit d'offrir un accompagnement révélant tous les aspects d'une telle démarche : psychologique, éducatif, culturel, mais aussi légal, afin de mesurer à quoi la demande d'agrément engage.
Avis défavorable aux deux amendements. Je pense qu'il s'agit bien d'une préparation à l'adoption, dans l'intérêt de l'enfant mais également des parents adoptifs. La formation doit notamment porter sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption ainsi que sur les particularités de la parentalité adoptive. C'est pourquoi je ne peux pas être d'accord avec la suppression de cette mention. Selon moi, la préparation complète doit être suivie d'un accompagnement ; les deux ne peuvent pas être dissociés.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle examine les amendements CL21 et CL25 de M. Pascal Brindeau.
Ces amendements tendent à fixer à neuf mois le délai dans lequel le président de conseil départemental doit statuer sur une demande d'agrément, et à sept ans la validité de l'agrément en vue d'adoption, de sorte qu'elle corresponde à la durée moyenne de la procédure d'adoption à l'international.
Avis défavorable. Dans le cadre du rapport, nous nous sommes demandé s'il fallait maintenir cette durée de la validité à cinq ans ou l'allonger à sept ans. Nous avons choisi d'en rester à cinq ans renouvelables, le renouvellement devant être l'occasion d'un véritable échange avec les personnes concernées, au moins une fois par an.
Par ailleurs, le délai de délivrance de l'agrément, si tant est qu'il soit respecté, ainsi que ses modalités me semblent plutôt relever du domaine réglementaire.
La Commission rejette successivement les amendements.
Présidence de M. Stéphane Mazars, vice-président.
La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CL171 de la rapporteure et les amendements identiques CL22 de M. Pascal Brindeau et CL135 de M. Jean-François Eliaou.
L'amendement CL171 a un double objet : fixer dans la loi la durée de l'agrément à cinq ans, comme c'est le cas actuellement, et préciser qu'il est renouvelable une fois, et rétablir l'obligation actuelle de motiver le refus ou le retrait d'agrément, de manière à délivrer une bonne information aux candidats à l'adoption et leur permettre, le cas échéant, de formuler un recours.
Dans le même esprit, l'amendement CL22 tend à compléter le nouvel article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles en précisant que « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. » Cette motivation est indispensable pour permettre à la famille adoptante de s'améliorer à la tentative suivante.
L'adoption de mon amendement satisferait les vôtres en même temps qu'il les ferait tomber.
La Commission adopte l'amendement CL171.
En conséquence, les amendements identiques tombent.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL23 de M. Pascal Brindeau et CL136 de M. Jean-François Eliaou.
L'amendement CL23 tend à insérer un alinéa précisant que lorsqu'un refus est opposé aux candidats à l'adoption, une nouvelle demande peut être déposée après un délai de trente mois. Il s'agit, en fait, d'en rester à la situation actuelle.
Je propose, quant à moi, de fixer ce délai à deux ans. Si Madame la rapporteure nous explique ce délai de trente mois, je suis prêt à retirer l'amendement CL136.
Cette règle relève du niveau réglementaire : elle n'a pas à figurer dans la loi. Avis défavorable aux deux amendements.
Ce délai de trente mois est bien inscrit noir sur blanc dans la loi. Il reste donc, à mon sens, du domaine législatif.
Dès lors qu'il figure dans la loi, on ne peut pas considérer qu'il relève du domaine réglementaire. Je maintiens donc qu'il est souhaitable de le fixer à vingt-quatre mois.
La durée de validité de cinq ans renouvelables a été réintroduite dans le texte par voie d'amendement, toutes les autres dispositions étant renvoyées au domaine réglementaire. Je peux cependant étudier, d'ici à la séance publique, les conséquences qu'emporterait la non-inscription dans la loi du délai au terme duquel une nouvelle demande peut être déposée.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle est saisie de l'amendement CL24 de M. Pascal Brindeau.
Là encore, il s'agit de rétablir une disposition du code de l'action sociale et des familles absente de la proposition de loi : le département accorde une aide financière, sous condition de ressources, aux assistants familiaux adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Elle examine les amendements identiques CL7 de Mme Emmanuelle Ménard et CL144 de M. Xavier Breton.
L'amendement vise à supprimer l'alinéa 9 qui dispense d'agrément les personnes souhaitant recueillir un enfant dans le cadre d'une adoption intrafamiliale d'un enfant étranger.
Outre que la notion d'adoption intrafamiliale n'est pas définie dans notre droit, l'adoption internationale est propice à certaines pressions et à certains trafics. Il convient donc de ne pas atténuer la protection de l'enfant en dispensant les candidats à l'adoption de l'agrément. Il existe certes un dispositif alternatif, mais il n'est pas aussi protecteur que la procédure d'agrément.
Avis défavorable. Il me semble, au contraire, que dans ce cas, la dispense d'agrément est justifiée, d'autant plus que des garanties sont prévues : le président du conseil départemental fait réaliser une évaluation sociale et psychologique donnant lieu à un rapport portant sur la capacité des personnes à accueillir un enfant au regard de ses besoins fondamentaux. En outre, les conclusions de cette évaluation sont présentées au tribunal judiciaire en vue du prononcé du jugement d'adoption.
Qu'en est-il de la définition juridique de l'adoption intrafamiliale, fort utile notamment dans les relations avec des pays étrangers ?
Nous avons déjà abordé la question : j'ai indiqué qu'il était possible d'adopter l'enfant du conjoint ; il n'y a pas grand-chose de plus à en dire.
La Commission rejette les amendements.
Elle est saisie de l'amendement CL85 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel relatif à une spécificité de la Corse, où le président de la collectivité est en fait le président du conseil exécutif.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL31 de M. Raphaël Gérard.
Il vise à compléter l'alinéa 9 en précisant que les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux adoptions mentionnées à l'article 345‑1 du code civil.
Selon l'exposé sommaire, il s'agit de bien distinguer les procédures d'adoption intraconjugale des procédures d'adoption intrafamiliale d'un enfant étranger. Cette dernière va donc bien au-delà de ce que Madame la rapporteure nous a indiqué tout à l'heure.
Nous avions, avec une collègue, déposé un amendement similaire visant la même situation. Renseignements pris, nous nous sommes rendu compte que la rédaction de notre rapporteure non seulement n'alourdissait pas l'adoption internationale intraconjugale, mais allégeait le dispositif existant.
Nous avons également constaté l'impossibilité d'échapper soit à une évaluation, soit à un agrément, car les deux sont imposés par les accords internationaux. C'est la raison pour laquelle j'ai retiré mon amendement et le groupe LaREM n'est pas favorable à l'amendement.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL172 de la rapporteure.
Elle examine l'amendement CL86 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
À nouveau, il s'agit de faire référence au cas particulier de la Corse, en précisant que c'est au président du conseil exécutif que les personnes agréées qui s'y installent doivent adresser une déclaration préalable afin que leur agrément demeure valable.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL87 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Dans le cadre de l'accompagnement nécessaire des familles avant et pendant la procédure d'agrément, nous proposons de rendre obligatoire la présence aux réunions d'information organisées par le président du conseil départemental ou, en Corse, le président de l'exécutif.
Une formation obligatoire en vue de l'agrément étant déjà prévu, il ne me semble pas justifié de rendre obligatoire les réunions d'information pour les personnes agréées. S'agissant de simples réunions d'information, elles doivent être libres d'y assister, ou non.
La Commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL120 de M. Guillaume Chiche.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL173 de la rapporteure.
La Commission examine l'amendement CL88 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Avis défavorable. Il ne me semble pas nécessaire de renvoyer à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la définition des données enregistrées. Celles-ci sont définies par la loi : il s'agit des demandes d'agrément, des agréments et des retraits et refus.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL174 de la rapporteure.
La Commission adopte l'article 10 modifié.
Après l'article 10
La Commission examine l'amendement CL27 de M. Pascal Brindeau.
Cet amendement me tient particulièrement à cœur.
Lorsqu'un assistant familial fait l'objet d'une procédure judiciaire à la suite d'un signalement, avéré ou abusif, le code de l'action sociale et des familles prévoit que son agrément est suspendu pour une durée quatre mois. Or, au bout de quatre mois, la procédure judiciaire n'est pas terminée, et le président du conseil départemental met systématiquement fin à l'agrément, et licencie l'assistant familial.
Ce dernier pourra certes faire une nouvelle demande d'agrément, mais s'il avait un projet d'adoption, celui-ci est réduit à néant. Du reste, la procédure judiciaire, quand bien même elle aboutirait à une relaxe, à un non-lieu ou à la conclusion d'une dénonciation calomnieuse – ce qui arrive de plus en plus –, le dissuadera de solliciter un nouvel agrément en vue d'une adoption.
Les services de l'aide sociale à l'enfance nous sollicitent beaucoup sur cette question, comme les assistants familiaux et les associations qui les soutiennent.
Vous proposez que le président du conseil départemental ne puisse retirer définitivement l'agrément qu'à l'issue du jugement définitif afin, dites-vous, de ne pas rendre impossible un projet d'adoption. Pour avoir traité beaucoup de situations de cet ordre, il me semble que, dans l'attente du verdict final, la principale préoccupation doit être l'intérêt et la protection de l'enfant. La prise en considération de la situation de l'assistant familiale vient seulement après. Avis défavorable.
Lorsqu'un assistant familial fait l'objet d'une procédure judiciaire, l'enfant qu'il accueille lui est retiré et placé ailleurs : il est protégé et son intérêt est donc garanti. Or, si la procédure débouche sur un jugement de non-lieu, c'est la double, voire la triple peine : l'assistant familial a perdu son agrément et il y a de fortes chances qu'il soit dissuadé d'en demander un autre, et l'enfant qui pouvait faire l'objet d'un projet d'adoption est placé auprès de quelqu'un d'autre.
La Commission rejette l'amendement.
Article 11 (art. L. 225-10 à L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles) : Adoption des pupilles de l'État
La Commission examine l'amendement CL175 de la rapporteure.
Cet amendement a pour objet, en créant une nouvelle section 1 bis, consacrée à l'adoption des pupilles de l'État, de rétablir la section 2, consacrée aux organismes autorisés pour l'adoption (OAA).
Des craintes s'étant exprimées à ce sujet, j'aimerais être certain que cet amendement permettra bien à nos OAA, qui font du bon travail depuis des décennies, de continuer à jouer leur rôle d'intermédiaires et de permettre à des enfants de trouver une famille.
L'amendement CL178, que je vous présenterai dans un instant, explicitera tout cela, mais je peux déjà vous dire que les OAA à l'international seront maintenues. En revanche, l'agrément ne sera plus accordé par le département, mais conjointement par le ministre des Affaires étrangères et par celui chargé de la famille. Les OAA qui travaillent pour la France ne s'occuperont plus de recueillir les enfants ; seule l'aide sociale à l'enfance s'en chargera désormais.
Je regrette vos allées et venues sur la question des OAA : tout cela donne le sentiment d'un bricolage et on peut comprendre l'émotion qu'a suscitée l'absence des OAA dans la version initiale de ce texte. Vous les réintroduisez finalement, par le biais d'amendements déposés à la dernière minute. Le travail législatif n'est pas à la hauteur du travail extraordinaire des OAA sur le terrain.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL177 de la rapporteure.
Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la rédaction de l'article L. 225-11 avec l'ensemble des dispositions relatives à l'intérêt de l'enfant en matière d'adoption qui figurent dans le code civil et dans le code de l'action sociale et des familles.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL176 de la rapporteure.
La Commission est saisie de l'amendement CL14 de M. Pascal Brindeau.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel : nous proposons de substituer à l'expression consacrée de « remise effective de l'enfant » – proche de la notion de livraison –, les mots « l'arrivée effective de l'enfant dans sa famille ».
Avis défavorable. L'expression « remise effective de l'enfant » figure dans plusieurs articles du code de l'action sociale et des familles. Il ne semble donc pas opportun de changer de terminologie à l'article L. 225-12.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'article 11 modifié.
Après l'article 11
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL178 de la rapporteure et CL32 et CL33 de M. Raphaël Gérard.
L'amendement CL178 a pour objet de rétablir et de moderniser les dispositions relatives au statut des OAA. D'une part, une nouvelle définition est proposée pour la mission d'intermédiation pour l'adoption, centrée sur l'adoption internationale et dans le respect de l'intérêt de l'enfant et du droit international. D'autre part, pour pouvoir exercer leur mission d'intermédiation, les organismes doivent être autorisés par le ministre des Affaires étrangères et par le ministre chargé de la famille. L'autorisation est valable pour une durée de cinq ans renouvelables, et peut être suspendue ou retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.
Aujourd'hui, ces organismes sont autorisés par le conseil départemental de leur siège social, alors même que leurs activités sont susceptibles de s'étendre à l'ensemble du territoire national et à l'international. De plus, cette autorisation est valable sans limitation de durée.
Ces nouvelles dispositions sont cohérentes avec l'article 13 de la proposition de loi, qui met fin à la possibilité pour les OAA d'intervenir en tant qu'intermédiaires pour l'adoption d'enfants en France – ce qui expliquait historiquement la compétence des conseils départementaux pour l'autorisation. Des dispositions transitoires sont prévues pour une durée de deux ans, afin de laisser le temps aux OAA de se conformer aux nouvelles règles. Nous avons déjà commencé à travailler avec eux.
Quel travail avez-vous réalisé avec les OAA ? Je n'ai pas retrouvé leur audition dans le programme de celles que vous avez menées. Les avez-vous entendus dans le cadre de la mission que vous avez effectuée avec la sénatrice Corinne Imbert ? Avez-vous travaillé avec eux à la rédaction de l'amendement que vous nous proposez ? Votre texte suscite de nombreuses réactions et j'aimerais donc savoir si une concertation avec les OAA a eu lieu tout au long du processus législatif.
Dans le cadre de notre mission et de la préparation du rapport, nous avons effectivement auditionné la présidente et le trésorier de la fédération des OAA. Plus récemment, nous avons de nouveau contacté par téléphone la présidente de la fédération et auditionné l'OAA Orchidée adoption, dont l'un des membres est aussi trésorier de la fédération. Nous avons, enfin, fait une visioconférence avec le cabinet de M. Adrien Taquet, la direction générale de la cohésion sociale et la présidente de la fédération des OAA pour voir comment nous pouvions travailler ensemble, dès maintenant, à la mise en œuvre de cette réforme, puisque nous avons deux ans devant nous pour avancer.
Je suis tout à fait favorable à l'introduction d'un contrôle régulier et à ce que l'autorisation ne soit pas donnée ad vitam aeternam. Mais je voudrais être certain que le renouvellement périodique de l'autorisation ne risque pas de créer des blocages. Imaginons, par exemple, qu'une personne qui a demandé un agrément en vue d'une adoption et l'OAA auquel elle s'adresse n'aient pas fait leur demande d'autorisation au même moment. Qu'adviendra-t-il si l'un ou l'autre doit renouveler son autorisation en cours de procédure ? Certains pays ne risquent-ils pas de refuser d'aller au bout d'une procédure en cours ?
À titre personnel, je serais favorable à ce que l'agrément pour les OAA dure un peu plus longtemps.
Il se ferme davantage d'OAA qu'il ne s'en crée, et il est déjà arrivé qu'un OAA ferme en cours de procédure. Dans ces cas-là, c'est l'Agence française de l'adoption qui prend le relais, pour que les adoptions ne soient pas mises en péril.
L'esprit du texte n'est certainement pas de faire tomber un couperet tous les cinq ans, mais d'accompagner et d'encadrer les OAA pour que le renouvellement de l'autorisation soit préparé en amont et qu'il se fasse naturellement. Et je répète que l'Agence française de l'adoption apporte une vraie garantie.
La Commission adopte l'amendement CL178. L'article 11 bis est ainsi rédigé.
En conséquence, les amendements CL32 et CL33 tombent.
La Commission examine l'amendement CL179 de la rapporteure.
En rendant obligatoire, pour les candidats à l'adoption d'un enfant étranger à partir du territoire national, un accompagnement par un OAA ou par l'Agence française de l'adoption, cet amendement a pour objet d'interdire les adoptions individuelles, conformément aux dispositions de la convention de La Haye de 1993. Il s'agit de garantir la licéité des adoptions réalisées à l'international, notamment s'agissant de la réalité de l'adoptabilité de l'enfant et de la prise en compte de son intérêt.
La Commission adopte l'amendement. L'article 11 ter est ainsi rédigé.
Elle est saisie de l'amendement CL180 de la rapporteure.
Il s'agit de tirer les conclusions de l'interdiction faite aux OAA d'intervenir en tant qu'intermédiaires pour l'adoption d'enfants en France en étendant à l'adoption nationale l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire, aujourd'hui prévue pour l'adoption internationale.
L'ensemble des mesures d'application des dispositions figurant au sein du chapitre consacré à l'adoption sont par ailleurs renvoyées à un décret en Conseil d'État.
La Commission adopte l'amendement. L'article 11 quater est ainsi rédigé.
Elle est saisie de l'amendement CL26 de M. Pascal Brindeau.
Par cet amendement, nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'adoption des enfants à besoins spécifiques – ceux qui ont des problèmes de santé, qui sont plus âgés et les enfants en fratrie. Il nous remonte des OAA et de l'aide sociale à l'enfance que ces enfants rencontrent des difficultés supplémentaires.
La Commission rejette l'amendement.
TITRE II RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L'ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE
Article 12 (art. L. 224-1 à L. 224-3 du code de l'action sociale et des familles) : Statut des pupilles de l'État
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL181 de la rapporteure.
Elle est saisie de l'amendement CL15 de M. Pascal Brindeau.
L'examen du projet de vie devrait avoir lieu dès l'admission dans le statut, et non « dans les meilleurs délais ». Cette expression est trop imprécise.
Il ne m'apparaît pas opportun de modifier la rédaction actuelle du code de l'action sociale et des familles. Il faut laisser au conseil de famille le temps de se réunir et de définir ce projet de vie, le cas échéant après avoir échangé avec le pupille si son âge le permet. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL74 de M. Xavier Breton.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL182 de la rapporteure.
La Commission examine l'amendement CL16 de M. Pascal Brindeau.
Un bilan médico-psycho-social devrait être effectué pour tous les pupilles de l'État, et pas uniquement pour ceux faisant l'objet d'un projet d'adoption à plus ou moins long terme.
Avis défavorable. L'objet du bilan médical, psychologique et social est d'évaluer l'adoptabilité de l'enfant, conformément aux préconisations du Conseil national de la protection de l'enfance et de mon rapport. L'adoption peut, en effet, être rendue difficile par les besoins spécifiques de l'enfant – s'il est âgé, handicapé ou en fratrie. En outre, tout enfant juridiquement adoptable n'est pas toujours psychologiquement en mesure de l'être. Aussi l'introduction de ce bilan médico-psycho-social a-t-elle vocation à évaluer les facteurs de risque, mais également la capacité de résilience de l'enfant, ainsi que son engagement dans le projet d'adoption.
Dans ce cas, sur quelle base va-t-on considérer qu'un enfant est adoptable et doit bénéficier d'un bilan médico-psycho-social ? Qui va le décider ?
La loi du 14 mars 2016, que nous avons reprise dans cette proposition de loi, a créé les commissions d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC). C'est au sein de ces commissions, qui sont pilotées par le département et par l'État, que les dossiers des enfants seront étudiés. S'il semble qu'un enfant est « adoptable », il bénéficiera de ce bilan médico-psycho-social. Par ailleurs, les enfants qui ont été placés pendant plusieurs années ont, la plupart du temps, déjà fait un tel bilan avec les psychologues de l'aide sociale à l'enfance. Il n'est donc pas nécessaire de le leur faire subir à nouveau.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL183 de la rapporteure et CL89 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
L'amendement CL183 a pour objet d'ajouter aux cas de sortie du statut de pupille de l'État l'émancipation de l'enfant, et de préciser les cas de retour dans sa famille d'origine.
Mon amendement CL89 est rédactionnel. Je le retire au profit de celui de Madame la rapporteure.
L'amendement CL89 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL183.
Elle adopte l'article 12 modifié.
Article 13 (art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles et art. 347, 348-3, 348-4, 348-5 et 349 du code civil) : Clarification des conditions d'admission de l'enfant dans le statut de pupille de l'État sur décision de ses parents
La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CL184 de la rapporteure et l'amendement CL17 de M. Pascal Brindeau.
L'amendement CL184 a pour objet de rétablir la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des parents – et non plus des père et mère –, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance.
La Commission adopte l'amendement CL184.
En conséquence, l'amendement CL17 tombe.
La Commission est saisie de l'amendement CL90 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Cet amendement vise également à remplacer les mots « père ou mère » par les termes « parents ou l'un d'eux » à l'alinéa 2.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL75 de M. Xavier Breton.
Cet amendement me paraissant satisfait par l'adoption de l'amendement CL184, je le retire.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL76 de M. Xavier Breton.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 8, car la substitution du terme « abandonnés » par le terme « délaissés » laisse sceptique. Mais nous avons déjà eu ce débat tout à l'heure.
Comme je l'ai déjà indiqué, la substitution sur laquelle vous proposez de revenir tire les conclusions du remplacement, par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, de la déclaration judiciaire d'abandon par la déclaration judiciaire de délaissement parental. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL18 de M. Pascal Brindeau.
Il s'agit de supprimer le terme « judiciairement » : le délaissement étant forcément acté par décision de justice, ce terme est redondant.
Pour les mêmes raisons que précédemment, j'émettrai un avis défavorable. La « déclaration judiciaire de délaissement parental » figure dans la loi du 14 mars 2016. Il n'y a donc pas lieu de supprimer le terme « judiciairement ».
La Commission rejette l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL91 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Dans le même esprit que mon amendement CL90, celui-ci vise à substituer aux mots « père ou mère » le mot « parents », à l'alinéa 13.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
La Commission examine l'amendement CL112 de M. Xavier Breton.
Cet amendement est important. Dans la nouvelle rédaction, la possibilité pour les parents de consentir à l'adoption de l'enfant en le remettant à un OAA serait supprimée. L'exposé des motifs n'en donne aucune raison, pas plus que le rapport « Vers une éthique de l'adoption », que la rapporteure a rédigé avec la sénatrice Corinne Imbert, et qui a servi de base à cette proposition de loi. Il convient donc de rétablir la disposition du code civil.
Pour les raisons que j'ai déjà exposées, en particulier ma volonté de recentrer la mission des OAA sur l'adoption internationale, j'émettrai un avis défavorable sur votre amendement. Sachez qu'un seul OAA s'occupe aujourd'hui de recueillir des enfants en France : c'est celui qui s'occupait des enfants polyhandicapés. Il a recentré son activité sur l'accompagnement des départements, en vue de trouver des familles susceptibles d'accueillir des enfants. Avis défavorable.
S'il n'y en a qu'un, pourquoi l'interdire ? Et pourquoi aller jusqu'à la condamnation pénale, comme le prévoit un de vos amendements ?
Nous considérons que permettre aux enfants, si c'est leur chemin de vie, d'aller jusqu'au statut de pupille de l'État, est plus protecteur que d'être recueilli auprès d'un OAA français.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte l'amendement de coordination CL185 de la rapporteure.
La Commission adopte l'article 13 modifié.
Article 14 (art. L. 224-8-1 à L. 224-8-6 [nouveaux], L. 224-6 et L. 224-12 du code de l'action sociale et des familles et art. 348-4 du code civil) : Organisation et fonctionnement des organes de tutelle des pupilles de l'État
La Commission adopte l'amendement de coordination CL186 de la rapporteure.
Elle examine l'amendement CL94 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Il s'agit de faire en sorte que le conseil de famille, en tant qu'organe chargé de la tutelle des pupilles de l'État, soit informé des décisions d'urgence prises par le tuteur en vue de protéger le mineur en situation de danger manifeste.
Avis défavorable. En situation de danger manifeste du mineur, il existe d'autres façons de procéder. Informer le conseil de famille suppose de le réunir au préalable.
On procède sur la base de signalements, en assurant au mineur une protection immédiate, grâce à un placement en urgence dans un établissement agréé à cet effet. Il n'est pas nécessaire – heureusement ! – de réunir le conseil de famille.
Il est informé dans un deuxième temps. Il n'a pas vocation à traiter les situations d'urgence.
L'amendement est retiré.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL104 de M. Raphaël Gérard.
Elle est saisie de l'amendement CL187 de la rapporteure.
Il vise à modifier la composition du conseil de famille des pupilles de l'État, qui comportera un unique représentant des associations de pupilles ou d'anciens pupilles, pour tenir compte de la situation des départements peu peuplés, où la rareté de ces profils rendrait plus difficile leur constitution s'ils devaient en compter deux. Par ailleurs, il comportera deux représentants d'associations à caractère familial, afin de permettre la diversité des représentations et de ne pas exclure des associations d'ores et déjà très investies.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL188 de la rapporteure et CL34 de M. Raphaël Gérard.
Toujours dans la démarche de modification de la composition du conseil de famille des pupilles de l'État, l'amendement CL188 vise à élargir au-delà du seul réseau du Défenseur des droits le champ des personnes pouvant faire valoir un point de vue en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations.
Globalement, les dispositions relatives à la composition du conseil de famille, telles qu'elles sont rédigées, sont plus rigides que celles qu'elles remplacent. En l'espèce, cet amendement, ainsi que le précédent, inscrivent dans la loi des dispositions qui n'étaient pas de son ressort auparavant. Par ailleurs, j'aimerais que Madame la rapporteure précise la notion de suppléant dans cette composition.
Je prends la parole car je crains que l'adoption du présent amendement ne rende caduc l'amendement CL148, cosigné par plusieurs membres du groupe La République en marche. Son intention est identique mais sa rédaction différente – j'imagine que celui de la rapporteure est mieux rédigé.
Selon des témoignages de familles et d'associations recueillis lors des auditions que nous avons menées ainsi que sur le terrain, il existe une disparité des appréciations au sein des conseils de famille, en fonction de leurs membres, notamment en matière de discrimination. Il serait bénéfique, non seulement d'inclure une formation à la non-discrimination au sein des dispositions générales à ce sujet, mais aussi de garantir que le conseil de famille comporte au moins une personnalité qualifiée en la matière, afin de prévenir toute discrimination opérée de façon inconsciente, par des biais cognitifs. Madame la rapporteure, si votre amendement est identique au nôtre sur le fond, tout en présentant une meilleure pérennité légistique, nous retirerons le nôtre et voterons le vôtre.
J'aimerais revenir sur l'amendement CL187, qui a été adopté un peu rapidement – dont acte. Le conseil de famille comptera dorénavant un représentant des associations de pupilles ou d'anciens pupilles, et non deux. Est-ce à dire que les anciens pupilles de l'État ne seront plus représentés ? Si tel est le cas, c'est dommage, car leurs représentants bénéficient souvent d'un certain recul. S'agissant de la lutte contre les discriminations, je tiens à m'assurer qu'il s'agit bien de lutter contre les discriminations entre les enfants, que nous devons combattre dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Je tiens à dire que nous ne cherchons nullement à exclure des conseils de famille les représentants des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance (ADEPAPE). D'ailleurs, je présenterai tout à l'heure un amendement visant à satisfaire l'une de leurs demandes. En effet, il ne leur a pas échappé que la proposition de loi leur assignait un rôle d'accompagnement. L'amendement précisera qu'ils ont aussi un véritable rôle de représentation et doivent maintenir une présence ferme au sein des institutions concernées. Loin de moi la volonté de court-circuiter leur présence et leur représentation au sein des conseils de famille.
Quant aux suppléants, ils nous ont semblé nécessaires pour éviter autant que possible que les conseils de famille ne puissent se réunir en raison de l'absence de certains de leurs membres, comme cela est trop souvent le cas.
La Commission adopte l'amendement CL188.
En conséquence, l'amendement CL34 tombe.
L'amendement CL148 de Mme Coralie Dubost est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL189 de la rapporteure.
Comme les deux précédents, cet amendement vise à modifier la composition du conseil de famille des pupilles de l'État, en recentrant le profil de la seconde personnalité qualifiée sur les compétences médicales, psychologiques et sociales, qui sont en lien avec le développement des enfants.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL190 de la rapporteure.
Il s'agit de permettre aux membres du conseil de famille des pupilles de l'État d'y siéger dix-huit ans au plus – contre douze dans le texte initial –, tout en limitant l'exercice d'un mandat de titulaire à douze ans.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL191 de la rapporteure.
Il s'agit de permettre au préfet de mettre fin au mandat d'un membre du conseil de famille ne siégeant jamais ou manquant à ses obligations déontologiques, notamment en matière de secret professionnel.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte l'amendement rédactionnel CL192 de la rapporteure.
Elle examine l'amendement CL93 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Il s'agit de prévoir une dispense de formation préalable pour les membres nouvellement nommés dans les conseils de famille des pupilles de l'État, s'ils justifient d'une expérience antérieure.
Avis défavorable. Au-delà d'une simple expérience, nous voulons que les membres du conseil de famille des pupilles de l'État reçoivent une formation obligatoire. Si un membre l'a déjà suivie, il en sera dispensé. Le principe est que les membres du conseil de famille doivent avoir une formation.
Je retire l'amendement en vue de modifier sa rédaction pour le présenter en séance publique.
L'amendement est retiré.
La Commission examine l'amendement CL35 de Mme Laurence Vanceunebrock.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi une disposition précisant que la formation prévue à l'alinéa 21 doit sensibiliser les membres du conseil de famille à la lutte contre les discriminations, notamment celles fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle et le statut matrimonial. Dans de nombreux conseils de familles, certains choix ne sont pas toujours dictés par la bienveillance envers cette diversité. Nous souhaitons prévenir de telles discriminations grâce à la formation prévue par le texte.
Le détail de la formation dispensée aux membres du conseil de famille nouvellement élus relève du décret. En outre, en limiter le champ à la sensibilisation à la lutte contre les discriminations me semble un peu réducteur. Nous introduisons dans le conseil de famille une personnalité qualifiée ayant l'expérience et les compétences en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations. Si elle constate qu'une décision constitue un manquement en la matière, elle pourra tout à fait déposer un recours. Avis défavorable.
Je prends note des objections formulées par Madame la rapporteure. Toutefois, il s'agit d'un sujet important. Comme tel, il doit figurer au sein de la formation des membres du conseil de famille. Je propose donc de rectifier l'amendement comme suit : « Cette formation comporte notamment une sensibilisation des membres des conseils de famille à la lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées au sexe, à l'orientation sexuelle ou encore au statut matrimonial des familles ». Ainsi, la formation ne sera pas réduite à la lutte contre ces discriminations, qui fera partie d'un tout.
Nous pouvons néanmoins indiquer au Gouvernement notre souhait que la formation s'appuie sur les engagements internationaux de la France en matière de droits fondamentaux, tels que le principe de non-discrimination.
Je propose que notre collègue retire l'amendement afin que nous le rédigions dans ce sens en vue de l'examen en séance publique.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie des amendements identiques CL77 de M. Xavier Breton et CL92 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Il s'agit de préciser que, dans les décisions du conseil de famille, l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute autre considération.
Madame la rapporteure ayant indiqué que l'intérêt de l'enfant est bien l'intérêt supérieur de l'enfant, je retire l'amendement CL92.
L'amendement CL92 est retiré.
Suivant l'avis de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL77.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL122 de M. Guillaume Chiche et CL36 de Mme Laurence Vanceunebrock.
Dans la même logique que l'amendement CL35 précédent, le CL36 tend à préciser dans la loi que les décisions prises par le conseil de famille ne peuvent se fonder sur des motifs relevant du sexe, de l'orientation sexuelle ou du statut matrimonial des candidats à l'adoption. Cela va mieux en le disant !
Avis défavorable. Si l'un de ces amendements était adopté, il faudrait inscrire dans la proposition de loi tous les motifs de décision prohibés, ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas pour rien que nous prévoyons une personnalité qualifiée en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations. Toute discrimination sera identifiée comme telle et écartée, qu'elle vise l'enfant ou les parents adoptants.
J'aimerais rassurer nos collègues. L'objectif qu'ils poursuivent est clair. Toutefois, contrairement à l'amendement CL35, que j'ai proposé de rectifier car il vise à combler une lacune, l'amendement CL36 est satisfait. Il est d'ores et déjà interdit de discriminer un candidat à l'adoption en raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, et dorénavant de son statut matrimonial. Nos collègues doivent en être certains. La loi offre toutes les garanties en la matière, d'autant qu'elle est renforcée par l'introduction d'une personnalité qualifiée en matière de non-discrimination.
Un cas de discrimination récemment constaté à Paris a été médiatisé ; on pourrait en trouver d'autres dans de nombreux départements. En moyenne, il faut bien plus longtemps aux couples composés de personnes de même sexe qu'aux couples hétérosexuels pour parvenir à adopter un enfant. C'est une réalité. Même si la loi n'y est pour rien, y inscrire l'interdiction de toute discrimination en la matière lui donnerait plus de force. Je retire l'amendement en vue de le retravailler pour la séance publique.
L'amendement CL36 est retiré.
La Commission rejette l'amendement CL122.
Elle examine l'amendement CL78 de M. Xavier Breton.
L'alinéa 23 prévoit que toutes les fois qu'une délibération du conseil de famille n'est pas prise à l'unanimité, les avis divergents sont mentionnés dans le procès-verbal. Donner une publicité aux avis exprimés dans le cadre du conseil de famille des pupilles de l'État constitue une petite révolution. Il importe, me semble-t-il, de faire en sorte qu'y règnent la liberté de parole et la confiance. Tel ne saurait être le cas si l'on publie les désaccords, naturels au demeurant, qui y sont exprimés. Nous devons nous méfier d'une dérive à l'anglo-saxonne consistant à publier systématiquement l'intégralité des débats. Notre spécificité est de considérer que les conseils de famille reposent sur l'écoute et la confiance réciproques de leurs membres. Il ne faudrait pas, au nom d'une forme de rééducation trop nettement affirmée, troubler l'ambiance et l'état d'esprit de confiance dans lesquels ils se tiennent. Nous proposons donc de ne pas publier les avis divergents.
Avis défavorable. Je suis complètement d'accord avec vous sur la nécessité de maintenir une ambiance et un état d'esprit de confiance au sein du conseil de famille. La formation de ses membres contribuera à faire en sorte que les décisions soient prises de façon collégiale. Pour l'heure, il importe que les avis divergents soient publiés, en prévision d'éventuels recours.
Je tiens à dire l'inquiétude que m'inspire cette disposition pour leur fonctionnement ultérieur.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL193 et CL194 de la rapporteure.
Suivant l'avis de la rapporteure, elle rejette l'amendement CL121 de M. Guillaume Chiche.
Elle adopte successivement l'amendement de précision CL195 et l'amendement de coordination CL196 de la rapporteure.
La commission adopte l'article 14 modifié.
Article 15 (art. L. 224-8-7 [nouveau] et art. L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles) : Droits des pupilles de l'État
La Commission examine l'amendement CL95 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Nous souhaitons appliquer à l'information du pupille par le tuteur la notion juridique de délai raisonnable.
Avis défavorable. La formulation « dans un délai raisonnable » est insuffisamment précise.
J'en déduis que vous n'êtes pas défavorable à la fixation d'un délai, à condition qu'il soit précis, madame la rapporteure. Je retire l'amendement afin de le réécrire en vue de l'examen du texte en séance publique.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL197 de la rapporteure.
Cet amendement vise à faire en sorte que l'objet de la mission des associations départementales d'entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l'État, à l'avenir, ne se réduise pas à l'accompagnement de ces personnes, mais s'étende à leur représentation.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL96 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Cet amendement porte sur l'alinéa 9 et vise à substituer aux mots « du département, des communes » les mots « des collectivités territoriales », afin de ne pas exclure d'emblée certaines collectivités territoriales de la possibilité de verser des subventions.
Avis défavorable. À l'heure actuelle, les régions ne versent aucune subvention aux ADEPAPE. Nous procéderons à cette modification sémantique si elles sont amenées à concourir à leur financement.
S'agissant des régions, cette observation est juste. S'agissant des intercommunalités, l'interrogation demeure. En cas de transfert de compétences à partir des communes, elles seront concernées.
Je retire l'amendement pour le retravailler en vue de l'examen en séance publique. Il serait souhaitable d'intégrer les intercommunalités, qui ne sont pas des collectivités territoriales et devraient donc être mentionnées explicitement, si toutefois Madame la rapporteure partage cet avis.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 15 modifié.
Titre III améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant
Article 16 (art. L. 223-1 et L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles) : Examen biannuel du statut des enfants de moins de trois ans
La Commission adopte l'article 16 sans modification.
Article 17 (art. 411 du code civil) : Caractère supplétif de la tutelle départementale
La Commission adopte l'article 17 sans modification.
Article 18 : Gage de recevabilité financière
La Commission adopte l'article 18 sans modification.
Après l'article 18
La Commission examine les amendements CL129, CL131, CL132 et CL133 de M. Jean-François Eliaou.
Ces amendements m'ont été inspirés par les débats que nous avons eus lors de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique. Il est absolument indispensable que tout enfant adopté, sur le point de l'être ou laissé aux bons soins de l'ASE dispose d'informations aussi étoffées que possible sur ses antécédents familiaux en matière médicale. Les amendements tiennent compte des diverses possibilités de prise en charge de l'enfant, afin qu'il dispose très tôt – j'insiste sur ce point – de renseignements médicaux sur ses parents.
Bien entendu, il n'est pas question d'obliger la mère, ou la mère et le père, à se prêter à des examens supplémentaires. Il n'en est pas moins nécessaire que ce recueil d'informations soit concomitant avec le recueil des autres informations communiquées à l'enfant, et ce le plus tôt possible dans sa vie. À défaut, il faudra ultérieurement retrouver les parents, qui ne voudront peut-être pas communiquer leurs antécédents familiaux.
Pour être tout à fait transparent, j'indique que nous avons abordé ce sujet avec le cabinet d'Adrien Taquet ainsi qu'avec Madame la rapporteure. Outre des difficultés de rédaction, nous nous heurtons au problème de la garantie du secret médical : à qui confie-t-on ces données ? À la famille adoptante ou au responsable médical de l'ASE ? Nous devons donc retravailler la rédaction en vue de l'examen en séance publique, c'est pourquoi je retire ces amendements.
J'accorde à ce sujet la même importance que vous, cher collègue. Toutefois, nous devons prendre le temps de le traiter, notamment en raison de la nécessité d'assurer le secret médical, d'ici à l'examen du texte en séance publique.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
La réunion se termine à 19 heures 35.
Membres présents ou excusés
En raison de la crise sanitaire, les relevés de présence sont suspendus.