J'ai longuement travaillé à cette proposition, aussi mon avis sera-t-il défavorable.
L'article 5 concerne le placement en vue de l'adoption plénière, qui consiste en la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption. L'agrément et l'apparentement ont donc déjà eu lieu. L'enfant est confié, avant le prononcé de l'adoption, aux futurs adoptants.
Cette période préalable de six mois permet au juge d'apprécier l'entente réciproque entre l'adopté et l'adoptant. L'enfant vit alors chez ses futurs parents adoptifs, en restant sous le contrôle du service ou de l'organisme qui l'a confié aux candidats à l'adoption. Le placement a pour conséquence d'empêcher toute restitution de l'enfant et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance de la part des parents biologiques. Nous nous situons donc juste avant le prononcé du jugement d'adoption.
Compte tenu du fait que la procédure arrive presque à son terme et que le mot « adoptant » est utilisé tout au long du titre VIII du code civil, relatif à l'adoption, il ne me semble pas opportun de procéder à la substitution que vous proposez.