Cet article prohibe l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs. Il interdit l'adoption intrafamiliale, à l'exception de l'adoption de l'enfant du conjoint, donc l'adoption par des grands-parents ou les frères et sœurs. Le motif invoqué est d'empêcher les mélanges entre générations.
Effectivement, quand un enfant est adopté par ses grands-parents, il devient le frère ou la sœur de sa mère. Toutefois, ces adoptions sont prononcées de manière exceptionnelle, dans des situations de fait dans lesquelles les grands-parents ou les frères et sœurs ont pris la place des parents, que ces derniers soient décédés ou qu'ils aient délaissé l'enfant. Prononcer cette adoption rend sa place à l'enfant, le juge s'assurant que son intérêt est respecté. En matière successorale, cela a pour effet que l'enfant adopté prend place au même rang que les autres frères et sœurs.
Dans ces cas exceptionnels, ces adoptions répondent à l'intérêt de l'enfant. Je regrette que cet article instaure une interdiction pure et simple, sans prévoir d'exception pour motif légitime, comme nous l'avons fait à propos de l'écart d'âge. La loi a pour objet de guider le juge, elle ne doit pas fermer les portes. Cette mesure est excessive, c'est pourquoi je souhaite que l'adoption intrafamiliale reste possible, sous le contrôle du juge.