Cet article prévoit de remplacer l'expression « enfant abandonné » par « enfant délaissé ». Or le terme de délaissement a une portée juridique particulière : il renvoie à l'infraction, prévue aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal, consistant à laisser l'enfant seul sans s'assurer qu'il soit pris en charge par un tiers, et sans esprit de retour. Il est préférable de maintenir la rédaction en vigueur, qui renvoie à une réalité juridique claire.