L'amendement procède d'une bonne intention mais il est satisfait. L'article 27 du règlement européen prévoit un délai bien inférieur à la durée d'un an proposée par notre collègue. Il dispose : « Dès réception de toutes les informations pertinentes conformément à l'article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales, d'exercer ou de ne pas exercer son droit d'évocation, et informe les autorités nationales de cette décision ». Demande de retrait.