L'amendement offre l'occasion d'approfondir la différence entre enquête préliminaire et instruction. Le procureur délégué européen pourra prononcer des mesures privatives ou restrictives de liberté. Pourtant, l'article 66 de la Constitution dispose que l'autorité judiciaire, en France, est gardienne de la liberté individuelle. Cette confusion est regrettable. Surtout, si l'on se penche sur le détail du texte, le procureur européen délégué peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire, ce qui constitue un recul pour les droits de la défense. L'intervention d'un magistrat du siège n'est prévue qu'en cas de contestation de la personne concernée ; dans notre droit interne, elle est systématique.