L'article 11 crée une peine d'interdiction de paraître dans les transports. J'ai été surprise de constater que cette disposition ne trouvait grâce aux yeux d'aucune des personnes auditionnées, qu'il s'agisse des procureurs ou des juges du siège.
On nous a signalé que cette peine existait déjà, sous le nom d'interdiction de séjour, comme peine complémentaire et comme peine alternative. Dans les deux cas, elle peut viser des catégories de lieux, pour peu que leur définition soit sans ambiguïté, ce qui ne semble pas un effort inaccessible. Elle peut donc être prononcée pour le réseau de transport urbain d'une ville ou d'un département.
En outre, tous ont affirmé qu'une telle disposition serait inapplicable. Certes, les interdictions de séjour figurent au fichier des personnes recherchées, mais personne n'imagine multiplier les contrôles d'identité dans le métro.
Enfin, l'expérience nous alerte : au cours des débats sur la loi n° 2019‑290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, la commision des Lois a dû transférer dans le code pénal la peine d'interdiction de manifester, créée dans le code de la sécurité intérieure, au motif que ce positionnement ne permettait pas aux magistrats d'en avoir une bonne connaissance. Comprenez que nous soyons réticents à l'idée de créer une peine dans le code des transports, lequel n'est que rarement l'outil privilégié des pénalistes…