Nous proposons de supprimer l'interdiction de paraître dans les lieux de l'infraction, et celle d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices de la liste des mesures éducatives judiciaires. Ces interdictions, loin d'être éducatives et judiciaires, s'apparentent à des mesures de sûreté, qui ne pourraient être prononcées que dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
L'article L. 112-2 prévoit que la mesure éducative judiciaire consiste en « un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ». Elle remplace notamment l'ancienne mesure de liberté surveillée.
La juridiction peut prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants : un module d'insertion ; un module de réparation ; un module de santé ; un module de placement ; une interdiction d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux ; une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ; et une obligation de suivre un stage de formation civique. S'y ajoutent une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ainsi qu'une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d'un an maximum. Ces mesures ne sont pas des mesures éducatives judiciaires, mais des mesures pouvant être apparentées à de la sûreté.