L'article L. 111-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que les mesures éducatives sont exécutoires : autrement dit, elles devront être exécutées à compter du prononcé du jugement rendu. Cela me semble plus pertinent car cela incitera à une prise en charge beaucoup plus rapide. En revanche, la précision qu'apportent ces amendements ne rendra la mise en œuvre de la mesure ni plus simple ni plus rapide. Je maintiens mon avis défavorable.