Nous sommes très attachés au principe d'atténuation de la responsabilité des mineurs. C'est l'un des grands principes de l'ordonnance de 1945, rappelé en préambule du code de la justice pénale des mineurs. La réaffirmation de ce principe est une bonne chose.
Je suis très défavorable à la proposition de nos collègues du groupe Les Républicains de supprimer, par principe, l'atténuation de responsabilité des mineurs de seize à dix-huit ans ; cela doit rester une exception qui n'intervient, notre collègue Untermaier l'a très justement rappelé, qu'à de très rares occasions. Le dispositif de l'article L. 121-7 est de plus très encadré : si le mineur est âgé de plus de seize ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation, le juge peut décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation de peine. Le code de la justice pénale des mineurs maintient l'excuse de minorité, tout en permettant au juge, dans certains cas, d'y déroger en fonction des éléments dont il dispose.