Monsieur Schellenberger, vos amendements n'en reviennent pas moins à considérer un mineur de seize ans comme un majeur. En renonçant à l'atténuation de la responsabilité en application de l'excuse de minorité, vous traitez par principe un mineur de seize ans comme un majeur. À l'inverse, dans notre texte, un mineur de seize ans reste un mineur, principe auquel il est possible, en application de l'article L. 121-7, de déroger à de très rares occasions. Poser le principe qu'un mineur de seize ans doit être jugé comme un majeur est fondamentalement contraire aux principes du code de justice pénale des mineurs. Un mineur de seize ans doit rester un mineur ; si l'excuse de minorité doit être rejetée par le juge, elle le sera, mais par exception, surtout pas par principe.