L'article L. 122-1 prévoit que la disposition relative au travail d'intérêt général (TIG) est applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins treize ans à la date de la commission de l'infraction.
Cette disposition introduit une inégalité de traitement entre les condamnés, puisque la peine n'est pas individualisée mais liée aux délais de traitement de chaque juridiction, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'inscription au casier judiciaire, de premier terme de récidive ou d'emprisonnement encouru. C'est pourquoi nous demandons que le mineur soit âgé d'au moins seize ans au moment de la commission de l'infraction, et non au moment du prononcé de la peine.