L'article L. 122-2 du code de la justice pénale des mineurs liste les obligations que la juridiction de jugement peut imposer au mineur condamné. Notre amendement tend à supprimer de cette liste des obligations qui ne peuvent pas être imposées à un mineur et qui sont issues du code pénal auquel l'article fait référence : justifier qu'il contribue aux charges familiales ou qu'il acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard.
Nous avons déjà eu ce débat pour les interdictions de paraître ou de rentrer en contact avec des personnes non assorties de sanctions car ce sont des mesures éducatives. Mais elles peuvent déboucher sur un contrôle judiciaire (CJ) qui, sitôt qu'il est enfreint, conduit à une peine d'enfermement. Cela aboutit à créer une certaine confusion entre le pénal « traditionnel » et ce qui relève de la justice des mineurs. Rien n'empêche les magistrats d'expliquer clairement les choses à l'enfant, en faisant primer l'éducatif sur le répressif parce que cela fonctionne mieux…