Par une décision du 9 décembre 2016, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a effectivement déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance de 1945, qui permettaient l'exécution provisoire de toute condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants. Cet article a été abrogé, puis réintroduit par la loi du 28 février 2017 sur la sécurité publique, dans une nouvelle version prenant en compte les remarques du Conseil constitutionnel et qui n'a pas été censurée.
Le dernier alinéa de l'article L. 123-2 ne permet de prononcer un mandat de dépôt lors de l'audience que si le mineur a violé les obligations de son contrôle judiciaire ; il est cohérent avec les articles L. 334-4 et L. 334-5, qui prévoient la mise en détention provisoire en cas de non-respect du contrôle judiciaire. Il n'y a pas d'inconstitutionnalité. Avis défavorable.