Avis défavorable. L'article L.323-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après avoir entendu le mineur assisté d'un avocat et de ses représentants légaux. En l'absence du mineur, le magistrat peut également la prononcer. Il est indispensable de maintenir une telle possibilité ; faute de quoi, l'absence du mineur permettrait de faire obstacle au prononcé de la mesure et, partant, à son application.