Intervention de Alexandra Louis

Réunion du mercredi 2 décembre 2020 à 15h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlexandra Louis :

Cet amendement vise à résoudre une difficulté : le projet de code ne prévoit plus l'intervention du juge des libertés et de la détention (JLD), hormis en matière d'instruction. Le JLD statuait jusqu'alors sur l'opportunité du placement d'un mineur en détention provisoire. Cette mission, lourde de conséquences, incomberait désormais au juge des enfants, afin de donner toute sa force au principe de spécialisation. Toutefois, ce choix fait fi de l'exigence d'impartialité, tout aussi protectrice des droits de la défense – donc des intérêts du mineur –, et reconnue tant par la Constitution que par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme.

En effet, le texte ne prévoit aucune garantie de nature à éviter qu'un même juge des enfants statue sur une mesure de placement en détention provisoire, puis sur la culpabilité, voire sur le prononcé de la peine. Plusieurs professionnels et auteurs ont appelé notre attention sur ce point, parmi lesquels Haritini Matsopoulou, professeur en droit et en sciences criminelles, et Rémi Heitz, procureur de la République de Paris. Un juge qui a statué sur la détention provisoire s'est déjà fait une idée du dossier ; il aura nécessairement des préjugés lorsqu'il devra se prononcer par la suite sur la culpabilité ou la sanction. Voilà pourquoi il faut des garde-fous.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme conclut à une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention si la connaissance antérieure de l'affaire par le juge a pu susciter chez les parties des doutes sérieux ou des appréhensions. Les juges européens prennent particulièrement en considération l'implication du magistrat dans l'analyse du dossier. Si l'analyse dépasse un examen sommaire des faits reprochés, il y a un risque de partialité. Or, l'article L. 334-2 du projet de code prévoit que la détention provisoire d'un mineur ne peut être prolongée ou ordonnée que si cette mesure est indispensable au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité. Cela nécessite une analyse minutieuse et non un simple examen sommaire.

Il serait donc judicieux de réinvestir le JLD de cette mission, ou d'assortir l'intervention du juge pour enfants de garanties. Monsieur le ministre, vous avez évoqué, lors de la dernière réunion, la spécialité du JLD. De fait, la conciliation des principes en présence pourrait être assurée par la spécialisation du juge des libertés et de la détention.

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