L'article L. 411-1 prévoit que l'âge du mineur à prendre en compte lors de la procédure préalable au jugement est l'âge qu'a le mineur au jour de la mesure dont il fait l'objet. L'amendement CL259 prévoit que l'âge pris en compte soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, qui peuvent présenter un intérêt pour l'enfant.