L'amendement CL138 vise à s'assurer de la présence de l'avocat en toutes circonstances, quels que soient le cas de figure ou la problématique. Il dispose, lorsque l'enfant ou l'adolescent n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, que « cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés en application de l'article L. 412-1 » ou que le bâtonnier peut missionner un avocat commis d'office, le cas échéant.
L'article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit une exception à la présence de l'avocat. Pourtant, dans quels cas de figure le juge peut-il se dire qu'un avocat n'est pas nécessaire, même en audition libre ? Je ne comprends pas cette exception.
Ma petite expérience militante m'a montré que des tas de jeunes, entendus à la suite de mobilisations lycéennes, par exemple contre Parcoursup, avaient vus l'audition libre se transformer en garde à vue. Les enfants témoignent qu'ils étaient informés qu'ils pouvaient avoir l'assistance d'un avocat, mais on leur disait que cela se passerait mal pour eux s'ils en prenaient un. C'est du vécu, des témoignages ont été recueillis.
Il faut se donner toutes les garanties, pour faire en sorte qu'un avocat puisse être présent aux côtés des mineurs quelles que soient les circonstances.