Nous permettons au juge des enfants de pouvoir superviser les mesures qu'il ordonne et qu'il suit « à son initiative » et non dans l'attente d'être saisi. Le juge des enfants pourra ainsi prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire pour adapter au mieux ces mesures aux évolutions du mineur selon son âge, en privilégiant le plus possible l'éducatif sur le répressif.