Il est logique que le mineur devenu majeur le jour de son jugement, et qui va donc être incarcéré dans un établissement pénitentiaire pour adultes, soit suivi par le juge de l'application des peines, qui est mieux spécialisé pour suivre les conditions de son incarcération. Cependant, l'article L. 611-6 maintient une possibilité de dérogation et le juge des enfants peut rester compétent pour la dimension éducative de la peine, jusqu'à l'âge de 21 ans. Avis défavorable.