D'ici à la séance publique, nous devrons clarifier la question de l'articulation juridique entre l'inceste et l'infraction sexuelle. Trois cas de figure se dégagent : sur un mineur de quinze ans, il y a présomption d'infraction et l'inceste est une circonstance aggravante ; entre quinze et dix-huit ans, même si la relation sexuelle entre un majeur et un mineur peut être consentie, l'inceste est réprimé ; enfin, la situation d'inceste peut se produite après la majorité.
Le sous-amendement CL122 vise à inclure les rapports bucco-génitaux dans les crimes sexuels.