Intervention de Dimitri Houbron

Réunion du mercredi 10 février 2021 à 14h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDimitri Houbron :

La loi du 3 août 2018 a fait évoluer la procédure pénale dans le domaine qui nous occupe. Tout d'abord, les infractions sexuelles criminelles commises à l'encontre des mineurs sont prescrites trente ans après la majorité de la victime. Ensuite, en modifiant la lettre de l'article 434-3 du code pénal, la loi a permis de faire du délit de non-dénonciation une infraction continue et non plus instantanée. Ainsi, tant que les sévices sexuels durent sans que la personne les dénonce, la prescription ne court pas.

Toutefois, cette disposition n'est pas à la hauteur de l'enjeu. En effet, le délit de non-dénonciation se prescrit conformément aux règles de droit commun, soit six ans révolus à compter du jour de l'infraction. L'argument selon lequel les victimes devenues majeures n'ont plus besoin de la protection d'une loi imposant à ceux ayant connaissance des faits de les dénoncer n'est pas pertinent. Certes, on peut considérer que si ces victimes sont en état d'agir, il n'y a plus lieu de reprocher à des tiers de ne pas le faire. Mais cela reviendrait à considérer que le droit pénal sert non pas à punir des auteurs pour les faits qu'ils ont commis, mais à satisfaire le besoin de réparation des victimes, ce qui n'est pas le rôle de la sanction pénale. Ceux qui savent et se taisent doivent prendre conscience de la gravité d'un tel silence. En ne prenant pas leurs responsabilités, ils autorisent la perpétuation de sévices aux conséquences irréversibles.

L'objet de cet amendement est de calquer les délais de prescription de l'action publique du délit de non-dénonciation, sans modifier le quantum de la peine encourue, sur celui du crime ou du délit qui n'est pas dénoncé.

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