Nous sommes d'accord sur l'objectif. Plutôt que de parler de prescription glissante, réactivée ou rééchelonnée, je préfère retenir la notion d'infractions sérielles. De fait, dans de nombreuses affaires, certaines victimes sont parties civiles tandis que d'autres ne sont que témoins, ce qui pose des difficultés.
Les rédactions proposées par nos collègues soulèvent un problème technique : il faut veiller à ce que ce ne soit pas la commission de l'infraction qui interrompe le délai, mais bien un acte interruptif défini dans le code de procédure pénale. Si la première infraction tombait, on serait bien embêté. Il faut être attentif à cette articulation.
Je vous soumets donc la définition que Mme Haritini Matsopoulou, professeure de droit privé, m'a proposée, et qui s'inspire de plusieurs solutions jurisprudentielles. Il s'agit de recourir à la notion de connexité et de l'adapter à ces infractions spécifiques, en traitant à la fois les délits et les crimes et en veillant à ce qu'un acte interruptif – en l'espèce, la saisine d'une juridiction –, et non une infraction, interrompe le délai de prescription. Je veux bien retravailler cet amendement mais je le trouve intéressant parce qu'il s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait pour d'autres infractions, par exemple des infractions économiques. En tout cas, il est nécessaire d'apporter une précision dans le code de procédure pénale, sinon cela ne fonctionnera pas.