L'amendement CL76 réécrit l'article 1er de la proposition de loi pour introduire dans le code pénal des dispositions répondant aux orientations dégagées de façon consensuelle, notamment lors de l'examen de la proposition de loi renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, consistant à retenir un seuil de non‑consentement de quinze ans pour les mineurs victimes d'acte sexuels commis par un adulte, ou de dix‑huit ans en cas d'inceste par un ascendant. Ce seuil de quinze ans est préférable à celui de treize ans retenu par le Sénat.
Cela justifie de donner de nouvelles définitions, autonomes et spécifiques, pour le crime de viol et pour le délit d'agression sexuelle, désormais constitués dans de telles hypothèses sans qu'il soit besoin d'établir que l'auteur des faits a usé de violence, contrainte, menace ou surprise – précision essentielle qu'il importe de mentionner expressément.
Il s'agira bien de nouvelles incriminations, prenant acte de l'absence de possibilité pour un mineur de quinze ans de consentir à un acte sexuel avec un adulte, même s'il paraît indispensable, tant pour des raisons symboliques que de cohérence du droit pénal et de compréhension par les citoyens des interdits qui en résultent, de les qualifier de viol ou d'agression sexuelle et de les insérer dans la partie du code pénal qui traite déjà des viols et des agressions sexuelles.
La définition de ces nouvelles infractions doit respecter les exigences constitutionnelles – les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité – ce qui implique qu'on ne peut pénaliser les amours adolescentes et impose de prévoir un écart d'âge entre l'auteur et sa victime, qui existe du reste dans de nombreuses législations étrangères, pour appliquer les nouvelles incriminations. Il est proposé de fixer cet écart à cinq ans. Bien évidemment, si la différence d'âge entre l'auteur des faits et le mineur est inférieure à cinq ans, cela ne signifie nullement que cette personne ne pourra pas être condamnée pour viol ou agression sexuelle, dès lors que les conditions habituelles du viol et des agressions sexuelles seront réunies, au vu notamment des dispositions interprétatives des notions de contrainte et de surprise figurant à l'article 222-22-1 du code pénal.
Pour le crime de viol, la peine encourue sera de vingt ans de réclusion criminelle comme c'est actuellement le cas pour les viols sur mineur de quinze ans ou pour les viols par ascendant. Pour le nouveau crime de viol sur un mineur de plus de quinze ans dans un cadre incestueux par un ascendant, sans exiger de violence, contrainte, menace ou surprise, il en résultera une aggravation particulièrement importante de la répression, puisque, actuellement ces faits ne constituent qu'une atteinte sexuelle punie de trois ans d'emprisonnement.
Pour le délit d'agression sexuelle, la peine sera celle de dix ans d'emprisonnement comme c'est déjà le cas pour les agressions sexuelles sur mineur de quinze ans. Il en résultera une aggravation de la peine lorsque les faits seront commis dans un cadre incestueux, par un ascendant, contre un mineur de quinze à dix-huit ans, puisque, actuellement la peine encourue est de sept ans d'emprisonnement.