On comprend tout à fait l'intention qui a prévalu à l'inscription d'un écart d'âge de cinq ans entre un mineur et un majeur – la protection des amours adolescentes. Cependant, il me semble que cette disposition va rendre plus délicate la poursuite d'un majeur de dix-huit ans qui aurait violé un mineur de treize ans. Alors que l'on aurait pu éviter d'avoir à démontrer l'absence de consentement d'un enfant, il faudra désormais redoubler d'efforts pour protéger le mineur, en particulier s'il est en état de sidération, comme c'est malheureusement fréquent.
J'ai bien compris que le cas d'un mineur de douze ans et d'un mineur de dix-sept ans ne serait pas concerné par la loi, puisqu'ils sont mineurs tous les deux. J'ai choisi à dessein l'exemple des douze ans pour démontrer que, lorsque des amours commencent à l'adolescence – même si c'est encore l'enfance à douze ans –, il peut y avoir un risque d'emprise sous l'effet de la fascination exercée par le plus âgé. Cette emprise peut continuer à treize ans, lorsque le plus âgé aura atteint la majorité et qu'il sera concerné par ces dispositions. Mais, avec votre système, le récent majeur ne pourra pas être poursuivi puisque l'écart d'âge ne dépassera pas les cinq ans et qu'il pourra démontrer que sa relation ne peut pas constituer un viol, puisqu'elle était amoureuse à l'origine. Cela va compliquer inutilement la possibilité de qualification en viol et être préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, puisque le mineur sera moins protégé.