Intervention de Laetitia Avia

Réunion du mercredi 3 mars 2021 à 14h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaetitia Avia :

Le sous-amendement CL86 vise à aligner les dispositions de l'amendement CL77 sur celles adoptées ce matin en matière d'écart d'âge entre le majeur et le mineur. Celles-ci s'appliquent aux viols et aux agressions sexuelles, mais pas aux atteintes sexuelles. Or, en matière pénale, la lisibilité est essentielle car elle permet de définir clairement l'interdit. Nos débats de ce matin ont démontré la difficulté à appréhender la question des amours adolescentes et à distinguer ce qui est interdit de ce qui est autorisé. Dès lors que les choses sont claires, la bonne application de la règle et l'acceptation de la peine prononcée sont assurées. En l'espèce, si nous disons comprendre et accepter l'existence des amours adolescentes, en affirmant qu'elles ne peuvent constituer un viol ou une agression sexuelle, mais que nous considérons qu'elles peuvent être constitutives d'une atteinte sexuelle, nous introduisons une difficulté en matière de lisibilité du droit et d'acceptation de la règle.

Je comprends que la notion d'atteinte sexuelle soit utilisée pour rassurer ceux qui craignent que certains auteurs passent à travers les mailles du filet en raison des dispositions relatives à l'écart d'âge que nous avons adoptées. Il n'en faut pas moins préserver les couples d'adolescents et, comme le souligne l'exposé sommaire de l'amendement CL76 que nous avons adopté ce matin, s'abstenir de les pénaliser. M. le garde des sceaux l'a rappelé : certains parents n'hésitent pas à instrumentaliser la justice au motif qu'ils désapprouvent les relations de leur enfant en raison de l'orientation sexuelle, de l'origine sociale ou de l'origine de son partenaire. Dire à un jeune âgé de dix-huit ans et un mois que même si la relation sexuelle est consentie, il est passible d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende est d'une violence inouïe.

Monsieur le garde des sceaux, j'ai pris bonne note de la circulaire prévoyant l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur. Certes, nous légiférons pour la deuxième fois sur ce sujet à deux semaines d'intervalle, mais nous ne le ferons pas, je l'espère, de façon récurrente. Même si nous avons confiance dans votre politique et dans les circulaires que vous diffuserez, nous votons la loi de façon pérenne. Il importe donc d'inscrire ces dispositions dans ce texte.

Au demeurant, vous avez fait adopter l'inscription, dans la présente proposition de loi et non dans une circulaire à venir, d'une disposition relative à la différence d'âge en matière de viol et d'agression sexuelle. Par ailleurs, les parents d'une victime présumée d'atteinte sexuelle peuvent agir par citation directe, auquel cas il n'y a pas d'intervention du procureur.

Autre source d'inquiétude : si l'on n'applique pas le critère de l'écart d'âge pour les faits d'atteinte sexuelle alors qu'on le retient pour les autres infractions sexuelles, on risque de créer un appel d'air. Dans le cas d'un couple présentant une faible différence d'âge, dès lors qu'il est toujours difficile de caractériser un viol ou une agression sexuelle, on sera enclin à recourir à la qualification d'atteinte sexuelle, plus facile à établir. Nous devons travailler sans relâche pour que les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles soient qualifiés pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas parce qu'on ne parvient pas à caractériser un viol qu'il faut requalifier les faits en atteinte sexuelle. Nous ne devons pas favoriser un recours accru à cette qualification.

C'est pourquoi je propose d'aligner les dispositions relatives à la qualification de l'atteinte sexuelle sur celles de qualification du viol sur mineur. C'est une question de cohérence. Nous pourrons ainsi appréhender de façon globale la question des couples dont les membres présentent une faible différence d'âge. La règle doit être la même pour tous : si la relation sexuelle est consentie, elle ne relève pas du droit pénal ; si elle ne l'est pas, si le consentement n'est pas acquis, nous devons définir le délit adéquat permettant de poursuivre correctement les délinquants concernés.

Le sous-amendement CL91 est un amendement de cohérence visant à aligner les dispositions de l'article 227-26 du code pénal à la fois sur les dispositions adoptées ce matin et sur celles de l'article 227-27. Il s'agit de définir l'acte incestueux comme un viol commis par une personne majeure sur une personne mineure.

Le sous-amendement CL90 précise que les dispositions de l'article 227-27 du code pénal visent les abus sexuels d'ordre incestueux.

Le CL92 rectifié porte sur une particularité qui apparaît si l'on considère les dispositions proposées dans leur ensemble. L'abus sexuel incestueux fait l'objet de deux quanta de peine distincts : dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si le mineur est âgé de moins de quinze ans, cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende sinon. Or, en matière d'inceste, rien ne justifie d'établir une distinction entre mineurs en fonction de l'âge. Je propose de retenir uniquement le quantum de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.