Je le répète : la notion d'abus sexuel est utilisée dans la directive européenne 2011/93/UE. Toutefois, je prends bonne note de la difficulté de traduction que vous soulevez, madame la rapporteure, ainsi que de l'argument relatif à la notion d'abus de droit. Je vous propose de retirer les sous-amendements CL111 et CL110 et de travailler ensemble d'ici à la séance publique sur ces questions de terminologie.
Avis défavorable sur le sous-amendement CL99 car il pose un problème juridique : on ne peut en effet qualifier une atteinte sexuelle de violence sexuelle dans la mesure où ce dernier terme renvoie nécessairement à un viol ou à une agression sexuelle. L'avis sera identique, pour les mêmes raisons, sur les sous-amendements CL100 et CL101.
S'agissant du sous-amendement CL86 de Mme Avia, les débats de la matinée ont permis d'illustrer deux situations diamétralement opposées. Il y a, d'un côté, le cas évoqué par Mme Santiago, celui de victimes d'abus sexuels sans qu'il y ait aucune possibilité de caractériser le crime, et cela mérite toute notre attention. Et puis il y a l'autre cas, que j'ai évoqué, où le parquet va décider de ne pas engager de poursuites. Il m'est rétorqué qu'il peut y avoir une saisine de la juridiction par citation directe, à l'initiative notamment des parents. Mais examinons les chiffres : en 2019, il y a eu 170 condamnations par le tribunal correctionnel pour des atteintes sexuelles et 220 décisions de classement sans suite. Cela montre que parfois l'infraction est constituée bien que l'on ne puisse apporter la preuve de la contrainte, de la violence, de la surprise ou de la menace, et l'on peut alors répondre à la demande des victimes, et que, dans d'autres cas, il s'agit d'une relation réellement consentie, amoureuse, et le procureur prend cela en considération. Voilà ce que permet notre droit positif. Votre position, madame Avia, a certes le mérite de la cohérence, mais j'ai moi-même beaucoup réfléchi à la question, et c'est pourquoi je vous propose de retirer ce sous-amendement afin que nous y retravaillions d'ici à la séance publique. En revanche, j'émettrai un avis favorable sur votre sous-amendement CL91, dont la précision me semble bienvenue.
Demande de retrait du sous-amendement CL90 : l'article 227-27 traite des abus sexuels commis sur des mineurs de dix-huit ans par des majeurs ayant une autorité de droit ou de fait sur le mineur ou abusant de l'autorité que leur confèrent leurs fonctions, dans un contexte pouvant fort bien ne pas être incestueux, par exemple si les faits sont commis par un éducateur. Ils ne seraient incestueux que s'ils étaient commis par un membre de la famille ou assimilé. Dans cette hypothèse, votre commission a décidé, en adoptant des sous-amendements en ce sens à l'amendement du Gouvernement réécrivant l'article 1er, qu'un fait incestueux commis par une personne ayant une autorité de fait ou de droit sera désormais considéré comme un viol ou une agression sexuelle. Il n'y a donc aucune raison de préciser que les abus sexuels traités à l'article 227-27 sont des abus sexuels incestueux.
De ce fait, la peine proposée par Mme Avia dans le sous-amendement CL92 rectifié peut paraître excessive, les faits visés n'étant pas nécessairement incestueux. Peut-être serait-il cependant envisageable de prévoir une aggravation de la peine lorsque l'abus sexuel est incestueux ; je ne suis pas opposé au fait d'y travailler d'ici à la séance.
Enfin, l'amendement CL4 de Mme Ménard est satisfait par l'adoption de l'amendement du Gouvernement réécrivant l'article 1er. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.