Nous pouvons, comme l'a fait Laurence Vichnievsky, regretter l'état du droit, ou voir les choses sous un angle plus positif et se réjouir que ce texte arrive devant nous dans une période où l'on s'interroge beaucoup sur les droits fondamentaux, la démocratie et l'évolution de l'État de droit. Cela témoigne que notre système juridique s'inscrit bien dans la pyramide des normes.
La CEDH nous condamne pour non‑respect de dispositions de la Convention européenne, nous en prenons acte en mettant notre droit en conformité avec ses préconisations.
Il s'agit de renforcer une procédure de nature à mieux protéger les droits fondamentaux dans un domaine particulièrement sensible et à mettre fin aux conditions de détention de personnes confrontées à la surpopulation et à des conditions de salubrité ou d'hygiène critiquables.
Réjouissons‑nous de cette grande avancée de l'État de droit en parallèle de l'impératif de modernisation et d'adaptation de nos établissements pénitentiaires qui demeure d'actualité, en dépit de tout ce qui a été fait au cours de cette législature.
La proposition de loi fait suite à une condamnation de la CEDH, prise en considération de façon prétorienne par la Cour de cassation, le dernier mot étant revenu au Conseil constitutionnel, qui considère que le référé-liberté ou le référémesures utiles et les conditions d'aménagement des procédures décidées par la Cour de cassation demeurent insuffisants et qu'il faut passer par la voie législative. Le texte propose une procédure tout à fait équilibrée selon que l'on soit détenu ou prévenu, avec un recours possible devant le JAP ou le JLD, et un juge en mesure de prendre, selon le cas, des décisions de transfèrement, de mise en liberté ou d'aménagement de peine, à condition que la personne y soit éligible et avec certaines restrictions.
Le groupe Agir ensemble se réjouit que ce texte nous soit soumis, mais nous avons deux interrogations. La première tient au risque d'une surcharge de demandes suivant cette nouvelle procédure. La seconde concerne les détenus pour terrorisme. Ils peuvent demander leur liberté conditionnelle au titre de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale qui requiert deux exigences : une décision collégiale par trois juges et une évaluation de la dangerosité de l'individu devant une commission spéciale. Il a été suggéré lors d'une audition que le JAP seul pourrait contourner la procédure de l'article 730-2-1. Avez‑vous des éléments de réponse madame la rapporteure ?