Intervention de Dimitri Houbron

Réunion du mercredi 31 mars 2021 à 9h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDimitri Houbron :

Je dois confesser que je ne suis pas, moi non plus, un spécialiste de la fiscalité. En tant que juriste, je perçois néanmoins tout l'intérêt de la question de la rétroactivité de la loi, en particulier fiscale, sur le plan intellectuel. Il y a eu des débats doctrinaux importants depuis une trentaine d'années.

Dans les faits, il me semble que le cadre juridique actuel est suffisamment protecteur pour les contribuables et qu'il permet également de laisser au législateur de la souplesse pour adopter une disposition rétroactive lorsque c'est nécessaire.

L'application rétroactive de la loi fiscale peut être utile et protectrice pour le contribuable dans certains cas, par exemple s'il s'agit de remédier à un manque de clarté de certaines dispositions législatives et de préciser l'intention initiale. Cela peut également permettre de corriger un dispositif juridiquement valide mais inopérant, du point de vue de son application.

Cela fait plus de trente ans que les parlementaires se sont emparés de ce thème. Nous partageons évidemment la philosophie qui inspire ce texte, dont le but est d'assurer aux contribuables une plus grande sécurité juridique. Toutefois, si la jurisprudence du Conseil constitutionnel pouvait être incomplète il y a quelques années, il est clair que ce n'est désormais plus le cas. Les jurisprudences administrative, judiciaire, constitutionnelle et européenne offrent désormais un cadre protecteur qui nous paraît satisfaisant.

L'usage de la rétroactivité en matière de législation fiscale est contrôlé par le Conseil constitutionnel. En l'état de sa jurisprudence, une disposition fiscale rétroactive est en principe contraire à la Constitution, sauf si une telle mesure ne porte pas atteinte à une situation juridique acquise ou à une attente légitime du contribuable ou si c'est justifié par un motif impérieux d'intérêt général.

J'ai une question concernant l'article 2, qui tend à insérer dans le droit interne français une grandfather rule pour tous les contrats dont la durée d'exécution varie entre un et quinze ans. Pouvez-vous nous préciser à partir de quel moment on constatera que des dispositions législatives entravent l'équilibre financier des contrats ? Existe-t-il des critères objectifs ?

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