Mon amendement maintiendra la première phrase de l'article 1er : « Les dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ne disposent que pour l'avenir. » Cela revient à appliquer en matière fiscale un principe qui est certes inscrit dans le code civil mais qui n'a pas de portée juridique puisqu'il n'est prévu qu'à un niveau législatif.
La deuxième phrase de l'amendement tend à définir, pour la première fois, ce qu'est la rétroactivité : « Constitue une disposition rétroactive celle qui s'applique à un fait générateur de l'impôt antérieur à la date de son entrée en vigueur. » En ce qui concerne l'impôt sur le revenu (IR), le fait générateur se situe le 31 décembre. Comme la loi de finances est adoptée les 28 ou 29 décembre de l'année N-1, il n'y a pas de rétroactivité. Pour l'impôt sur les sociétés, c'est la date de bouclage des comptes, qui est en général le 31 décembre, mais beaucoup d'entreprises clôturent leurs comptes à un autre moment, par exemple le 31 octobre, parce qu'elles ont des cycles différents. Une mesure est rétroactive par rapport au fait générateur.
Le troisième alinéa, qui est plutôt utile à mon avis – nous en avons parlé lors des auditions –, vise à couvrir les cas un peu particuliers que sont les prélèvements forfaitaires. Par exemple, quelques revenus sont imposés forfaitairement dans le cadre de l'IR.
Guillaume Larrivé a parlé d'écriture cristalline. Nous avons beaucoup travaillé sur ce texte, avec des spécialistes, afin d'essayer d'améliorer encore la rédaction initiale.
Cet article ne sera pas une reprise de la jurisprudence : il vise à définir très précisément les concepts.