Je propose de supprimer la seconde phrase de l'article, qui oblige à assortir toutes les dispositions fiscales à caractère rétroactif de mesures transitoires, d'accompagnement ou de compensation dès lors que ces dispositions empêchent l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une liberté publique. Elle risquerait en effet de créer de la rigidité et apparaît peu opérationnelle et relativement complexe à mettre en œuvre, compte tenu de la difficulté à appréhender les cas concrets dans lesquels l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une liberté publique serait empêché.
Pourquoi, en revanche, introduire et maintenir dans une loi organique la mesure contenue dans la première phrase de cet article, selon laquelle « l'adoption de dispositions fiscales rétroactives dans les conditions prévues à l'article 1er doit être motivée par un exposé justifiant leur caractère rétroactif et par une évaluation des conséquences financières pour les contribuables » ? Pour donner aux juridictions, particulièrement au Conseil constitutionnel, un motif d'annulation des mesures prises si l'évaluation révèle que celles-ci ne respectent pas les grands principes précédemment évoqués. Jusqu'à présent, aucune décision du Conseil constitutionnel ne s'est appuyée sur une défaillance complète de l'étude d'impact, ce qui est regrettable. C'est la jurisprudence actuelle ; elle peut changer, comme toute jurisprudence. Le texte incite à aller plus loin, du moins dans le domaine de la rétroactivité.