L'enquête préliminaire doit être limitée à la durée d'un an, prolongée des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant auront exercé des recours contre un refus de demande d'acte ou le suspect une demande de nullité d'un acte.
À l'issue de ce délai, faute pour le procureur de classer sans suite, de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire doit être ouverte. L'automaticité de cette ouverture est en effet préférable à un contrôle de la durée par un juge du siège, illusoire faute de moyens.