Durant les auditions, un certain nombre d'acteurs se sont émus des dates butoirs des enquêtes préliminaires, jugeant qu'un risque d'entrave à l'action judiciaire existe, l'absence de moyens ou les lenteurs des services d'enquête, voire, la carence pouvant conduire au classement sans suite.
Les risques en termes de responsabilité pour l'État et donc pour les magistrats – auxquels on viendra imputer ces lenteurs et dépassement de délais – sont réels.
Ce délai peut s'avérer court notamment dès que des actes à l'étranger, des actes obligatoires tels qu'une expertise psychiatrique ou technique, se révèlent nécessaires.
Une question est susceptible de se poser pour les procédures qui en regroupent plusieurs : quelle date faudra-t-il prendre en compte ? L'enquête, constituée de plusieurs enquêtes, constitue-t-elle un ensemble ? Ou faut-il la découper, prendre en compte la date de l'acte initial de chaque enquête ? Ou celle de la plus ancienne ?
L'autorisation de prolongation d'un an par le procureur de la République est soumise à un formalisme particulier alors que certains actes procéduraux ne nécessitent qu'une simple mention au dossier par les enquêteurs. Cette obligation illustre une particulière défiance envers ces derniers et les parquetiers.
Cet amendement propose de rallonger les délais de l'enquête préliminaire.