Il vise à introduire à l'alinéa 9 la possibilité pour le procureur de la République de communiquer des pièces du dossier, non seulement, sous l'angle négatif, s'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, mais aussi selon les charges accumulées ou le critère intrusif de l'enquête préliminaire, par exemple, si des perquisitions ont eu lieu. À ce moment, le procureur peut décider de donner accès à tout ou, le plus souvent, partie du dossier. Les nombreux parquetiers avec lesquels j'ai échangé, dans différents domaines, m'ont indiqué que cela peut déjà se pratiquer. Nous ne changeons donc rien par rapport à ce qu'il est possible de faire. L'amendement incite à un dialogue, un échange avec les avocats, quelle que soit la partie. La précision semble donc intéressante, bien qu'elle ne change pas radicalement la pratique actuelle.