Il arrive en effet que le secret de l'enquête ne soit plus que théorique. On peut le regretter, mais c'est un fait. Des personnes sont exposées au tribunal médiatique ou à celui des réseaux sociaux sans même avoir la possibilité de consulter le dossier pour se défendre, alors que des personnes extérieures à la procédure ont accès à ces éléments et s'en servent pour alimenter ledit tribunal.
J'entends néanmoins ce que disent les collègues et les personnes que nous avons auditionnées. D'une part, il existe le risque que la fuite soit organisée par la personne elle-même ou par son avocat pour pouvoir consulter le dossier. D'autre part, on peut se demander ce que signifie « être présenté comme coupable » : souvent, on va utiliser le conditionnel ou d'autres formulations qui pourraient ne pas faire entrer ce type de propos dans cette catégorie.
D'où la rédaction que nous proposons : les dispositions prévues à l'article seront applicables lorsqu'il aura été gravement porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public, étant précisé qu'elles ne le seront pas si les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l'enquête porte sur des faits relevant de certains articles du code de procédure pénale. Ces garanties supplémentaires permettraient de mieux encadrer le dispositif et de répondre aux interrogations légitimes qui ont été soulevées dans le cadre des auditions.