L'article 2, en son alinéa 15, modifie l'article 77- 2 du code de procédure pénale et l'obligation faite au procureur de la République, lorsque l'enquête lui paraît terminée, d'aviser le suspect ou son avocat qui ont demandé l'accès au dossier un an après la garde à vue ou l'audition libre de la mise à disposition d'une copie de la procédure. Toutefois, la nouvelle rédaction de l'article supprime la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, pourtant initialement prévue par l'article 77-2. Cette suppression me semble aller à l'encontre du renforcement du contradictoire dans l'enquête préliminaire. C'est pourquoi le présent amendement tend à rétablir, après la mise à disposition d'une copie de la procédure par le procureur, la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois.