La perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile, le recueil de données électroniques le concernant et les interceptions sur sa ligne téléphonique doivent être strictement limités. Le projet de loi propose que ces réquisitions soient conditionnées par l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure.
Notre amendement vise à maintenir l'exigence d'une implication personnelle pénale de l'avocat, renforçant ainsi les droits de la défense, mais aussi d'élargir cette implication à la commission ou à la tentative d'infractions connexes à celle qui fait l'objet de la procédure, permettant ainsi aux services en charge des enquêtes d'assurer plus efficacement la poursuite des infractions.
L'article 203 du code de procédure pénale définit la connexité notamment par le fait que les auteurs d'infractions connexes ont commis celles-ci pour faciliter ou consommer l'exécution des infractions principales, ou pour en assurer l'impunité. La loi doit trouver un juste équilibre entre la protection des droits de la défense et la lutte contre la criminalité. L'amendement trace ainsi les bornes déontologiques de la mission de l'avocat, notamment dans le droit des affaires.