L'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux MICAS concerne les personnes qui n'ont pas commis de crime avéré et qui n'ont donc pas été condamnées. Dès lors, il est compréhensible que l'application de ces mesures soit parfaitement encadrée et limitée. Il est tout aussi compréhensible que le Conseil constitutionnel juge que celle-ci ne puisse strictement dépasser douze mois.
Or nous évoquons ici le cas de personnes condamnées pour acte de terrorisme, pour récidive, et sorties de prison depuis moins de six mois, pour lesquelles des faits nouveaux montrent qu'elles ne se sont pas assagies et qu'elles risquent donc de récidiver. Nous pouvons considérer que le principe de proportionnalité est valable dans les deux sens : s'il est possible de porter atteinte pour douze mois maximum à quelques libertés fondamentales d'une personne alors qu'elle n'a pas commis de crime mais qu'un faisceau d'indices montre qu'elle pourrait passer à l'acte, il est nécessairement possible de prendre des mesures plus longues, avec des contraintes moins lourdes, pour une personne qui a déjà été condamnée pour des actes de terrorisme et pour laquelle on pressent qu'elle pourrait récidiver.
C'est pourquoi je vous propose de séparer cette nouvelle mesure des dispositions de l'article L. 228-1 : les associer revient en effet à prendre le risque d'une inconstitutionnalité, précisément parce qu'il a déjà été jugé que l'application de ces dispositions ne peut excéder douze mois et que les deux conditions supplémentaires nécessaires à l'application des MICAS ne semblent pas pertinentes pour une personne qui a déjà été condamnée. Les MICAS ne pourront pas s'appliquer à une personne ayant agi de manière isolée, qui n'a pas de contact avec des organisations, qui ne manifeste pas publiquement d'idéologie incitant à la commission d'actes terroristes, car elle ne remplit pas toutes les conditions prévues à l'article L. 228-1.