Cet amendement a trois objectifs : accorder une meilleure considération aux patients présentant des contre-indications ou n'ayant pas eu le temps de compléter leur parcours vaccinal ; permettre la continuité de l'activité de l'entreprise par le télétravail ; conditionner le licenciement d'un salarié à son refus de télétravailler ou à une impossibilité pour l'entreprise de l'organiser pour le salarié. Il fait application de l'article L. 1222‑11 du code du travail, qui prévoit les possibilités de télétravail dans ces circonstances exceptionnelles.