Dans la rédaction actuelle, le renforcement de la sanction prévue en répression d'un second homicide commis à la suite d'une intoxication délibérée suppose l'emploi des mêmes substances psychoactives. Une interprétation restrictive de cette disposition, comme l'imposent les principes généraux du droit pénal, conduirait à l'écarter dans le cas où l'intéressé aurait fait usage de produits non strictement identiques. En d'autres termes, nous ne pourrions pas l'appliquer si, après avoir tué une première fois intoxiquée au cannabis, une personne perpétrait un second meurtre sous l'empire du crack. Mon amendement vise à lever cette ambiguïté.