Il convient d'augmenter le quantum des peines prévues à l'article 2 pour les personnes qui ont consommé volontairement, de façon illicite, des substances psychoactives tout en sachant qu'une telle consommation est susceptible de les conduire à attenter à la vie ou à l'intégrité d'autrui : dix ans au lieu de sept ans, sept ans au lieu de cinq ans et cinq ans au lieu de deux ans.