Comme pour les articles 7 et 9, il revient au législateur de fixer un régime juridique clair et cohérent afin de préserver l'utilité opérationnelle de ces nouveaux outils tout en garantissant le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles. C'est l'orientation qui fut la mienne lorsque j'ai remis mon rapport au Premier ministre sur ce sujet la semaine dernière. C'est toujours la mienne en tant que rapporteur de ce projet de loi.
Là encore, à la suite de décisions contentieuses du Conseil d'État en 2020, le Conseil constitutionnel a censuré l'essentiel des dispositions de la loi de sécurité globale pour plusieurs motifs. Premièrement, les finalités pour lesquelles les drones pouvaient être utilisées étaient particulièrement larges, à l'image de la lutte contre l'ensemble des infractions contraventionnelles ou de l'objectif d'assurer le respect des arrêtés municipaux. Deuxièmement, la loi ne prévoyait aucune limite à la durée d'utilisation d'un drone par l'autorité judiciaire ou administrative. Troisièmement, le recours aux drones ne présentait pas de caractère subsidiaire en matière de police administrative. Quatrièmement, contrairement aux règles applicables en matière de renseignement, s'agissant par exemple de l'utilisation des appareils IMSI-catchers, aucun contingentement du nombre de drones n'était prévu par la loi.
Pour ces raisons, le cadre ainsi posé n'est pas apparu suffisamment rigoureux, ce qui a motivé la censure de l'essentiel de ces dispositions qui régissaient l'utilisation des drones. L'objet de l'article 8 est de tirer les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle et de prévoir toutes les garanties nécessaires à la protection de la vie privée, car le principe du recours à des caméras aéroportées n'est pas contraire, en soi, à la Constitution. L'article 8 prévoit ainsi que l'utilisation des caméras aéroportées ne peut viser que des finalités de police administrative limitativement énumérées, telle que, par exemple, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes, la prévention des actes de terrorisme, la surveillance des frontières ou la régulation des flux de transport.
Par ailleurs, la durée de conservation des données est limitée à sept jours, les conditions de fonctionnement des caméras aéroportées sont strictement encadrées, le recours aux caméras aéroportées est soumis à une procédure d'autorisation préfectorale, dans le respect d'un double contingentement qui permet de déterminer le nombre maximal de caméras qui peuvent procéder à ces enregistrements.
Toutes ces dispositions tiennent compte des remarques du Conseil constitutionnel, ce qui garantit l'opérationnalité du dispositif et sa sécurité juridique.
Avis défavorable.