Concernant l'épineux sujet des rodéos motorisés, la nouvelle rédaction de l'article L. 236-3 du code de la route instaure une procédure contradictoire prévoyant l'audition du propriétaire d'un véhicule impliqué dans un des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 de ce code. Le rapport d'information sur l'évaluation de l'impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a mis en avant l'insuffisance des confiscations de véhicules prononcées par les juridictions en cas de délit de rodéos avéré : le nombre de condamnations augmente mais le rapport entre les condamnations et les confiscations stagne, voire diminue.
Nous comprenons que les magistrats rencontrent parfois des difficultés pour caractériser la mauvaise foi des propriétaires qui mettent leurs véhicules à disposition des auteurs des rodéos. Lorsqu'il est avéré que les véhicules n'ont connu ni terrain de sport ni circuit destiné à cette pratique sportive, et qu'ils n'ont été utilisés qu'en milieu urbain, pour créer des nuisances sonores et effectuer des roues arrière, il importe de questionner leur bonne foi. Nous entendons l'importance de garantir le droit de propriété, mais souhaiterions que puisse être mise en avant l'existence de critères géographiques et matériels objectifs démontrant que le propriétaire ne pouvait ignorer l'utilisation délictueuse de son véhicule. Cela facilitera le travail des magistrats.